Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 novembre 2007
- ECLI
- 61372692cd58014677426a28
- Date
- 22 novembre 2007
- Condamnation
- 2 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir considéré qu'en s'abstenant de dénoncer l'hypothèque provisoire à la caution, M. Y... avait empêché l'UBN d'être colloquée en rang utile dans la procédure d'ordre, a fait droit intégralement à la demande de cette dernière correspondant à la totalité de la somme qui aurait pu être garantie par l'hypothèque définitive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que la société UBN (l'UBN) avait consenti, en 1991, un prêt d'un montant de 500 000 francs à la société Alma dont M. X... s'était porté caution ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Alma, l'UBN a obtenu avec le concours de M. Y..., avocat, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. X... pour un montant de 480 000 francs ; qu'ensuite d'une instance au fond, une inscription d'hypothèque définitive a été prise pour un montant de 723 528,66 francs ; que, toutefois, l'inscription provisoire a été déclarée caduque, faute de dénonciation à M. X... et que l'inscription définitive n'a donc pu rétroagir à la date de l'hypothèque provisoire ; qu'une autre hypothèque, primant celle de l'UBN, ayant été inscrite dans l'intervalle, cette dernière n'a perçu que la somme de 40 957, 28 euros dans la procédure d'ordre et a assigné M. Y... en responsabilité professionnelle ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir considéré qu'en s'abstenant de dénoncer l'hypothèque provisoire à la caution, M. Y... avait empêché l'UBN d'être colloquée en rang utile dans la procédure d'ordre, a fait droit intégralement à la demande de cette dernière correspondant à la totalité de la somme qui aurait pu être garantie par l'hypothèque définitive ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'UBN aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 novembre 2007
Référence
61372692cd58014677426a28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel