Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2005
- ECLI
- 61372691cd58014677426a1f
- Date
- 7 avril 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., victime d'un accident de circulation, a assigné devant le tribunal de grande instance, en réparation de ses préjudices, la société MACIF, assureur du conducteur du véhicule impliqué, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Macif fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité de 150 000 francs au titre de l'incapacité temporaire totale, alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice doit être intégrale et les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en accordant à Mme X... la somme de 5 000 francs par mois au titre de l'incapacité temporaire totale pendant 30 mois, tout en constatant qu'elle "n'exerçait pas la moindre activité professionnelle", la cour d'appel a violé le principe précité et l'article 1382 du Code civil ; Mais sur le second moyen pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., victime d'un accident de circulation, a assigné devant le tribunal de grande instance, en réparation de ses préjudices, la société MACIF, assureur du conducteur du véhicule impliqué, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Macif fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité de 150 000 francs au titre de l'incapacité temporaire totale, alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice doit être intégrale et les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en accordant à Mme X... la somme de 5 000 francs par mois au titre de l'incapacité temporaire totale pendant 30 mois, tout en constatant qu'elle "n'exerçait pas la moindre activité professionnelle", la cour d'appel a violé le principe précité et l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé comme elle l'a fait le préjudice subi par la victime durant la période de son incapacité totale de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 211-9 et L. 213 du Code des assurances ; Attendu, selon ces textes, que lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit lui faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident ; que l'offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation ; que si aucune offre n'a été faite dans ces délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai imparti et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement ; Attendu que, pour condamner la société Macif à payer l'indemnité revenant à la victime avec intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 14 novembre 1999 jusqu'à la date de l'arrêt attaqué, l'arrêt retient que, l'expert ayant fixé la date de consolidation au 14 juin 1999, la Macif avait jusqu'au 14 novembre 1999 pour présenter une offre d'indemnisation et que celle faite le 24 mai 2000 était tardive ; Qu'en statuant ainsi sans préciser la date à laquelle l'assureur avait été informé de la consolidation par le rapport d'expertise qui lui était opposable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le doublement des intérêts légaux, l'arrêt rendu le 8 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Macif ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 avril 2005
Référence
61372691cd58014677426a1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel