Cour de Cassation · civ1 — 18 mars 2003
- ECLI
- 61372691cd58014677426a07
- Date
- 18 mars 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 octobre 2000) d'avoir rejeté ses demandes, alors que lorsque les parties sont convenues du remboursement d'un crédit à la consommation par prélèvements sur un compte bancaire, ce n'est que si le compte fonctionne à découvert conformément à une convention distincte, expresse ou tacite, conclue entre le prêteur et l'emprunteur que ces prélèvements opèrent paiement et que le délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 ne court qu'à compter de la résiliation de cette convention à l'initiative de l'une des parties ; qu'à défaut, le délai commence à courir à compter de la première échéance n'ayant pu être intégralement honorée ; qu'en admettant l'existence d'une telle convention tout en ayant relevé, d'une part que le compte n'avait pas fonctionné à découvert avant octobre ou novembre 1996, et d'autre part, la volonté du Crédit du Nord, exprimée à plusieurs reprises et dès octobre 1996, de mettre un terme sans délai au découvert de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 311-37 du Code de la consommation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le 1er août 1995, la banque le Crédit du Nord a consenti à M. X... qui était titulaire d'un compte auprès d'elle, un crédit remboursable en mensualités prélevées sur ce compte ; que le débiteur étant défaillant, la banque après l'avoir mis en demeure par lettres des 16 octobre 1996 et 4 novembre 1996 d'avoir à rembourser sa dette, puis l'avoir avisé, le 21 février 1997, de la clôture des comptes et mis en demeure de régler la somme globale de 105 258,85 francs, assignait M. X... en paiement devant le tribunal d'instance de Poissy le 29 juillet 1998 ; que peu avant cette saisine M. X... avait, lui-même, pris l'initiative de faire assigner, le 13 janvier 1998, la banque devant le tribunal d'instance de Paris 8ème en remboursement de la somme de 12 240, 72 francs et constatation de la forclusion de l'action de la banque à son encontre sur le fondement de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 octobre 2000) d'avoir rejeté ses demandes, alors que lorsque les parties sont convenues du remboursement d'un crédit à la consommation par prélèvements sur un compte bancaire, ce n'est que si le compte fonctionne à découvert conformément à une convention distincte, expresse ou tacite, conclue entre le prêteur et l'emprunteur que ces prélèvements opèrent paiement et que le délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 ne court qu'à compter de la résiliation de cette convention à l'initiative de l'une des parties ; qu'à défaut, le délai commence à courir à compter de la première échéance n'ayant pu être intégralement honorée ; qu'en admettant l'existence d'une telle convention tout en ayant relevé, d'une part que le compte n'avait pas fonctionné à découvert avant octobre ou novembre 1996, et d'autre part, la volonté du Crédit du Nord, exprimée à plusieurs reprises et dès octobre 1996, de mettre un terme sans délai au découvert de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 311-37 du Code de la consommation ; Mais attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'un crédit à la consommation remboursé par prélèvements sur un compte bancaire, à compter de la date à laquelle le solde débiteur de ce compte devient exigible ; qu'appréciant souverainement les éléments de fait non contredits par le débiteur auquel il incombait de prouver que l'action du prêteur était forclose, la cour d'appel a considéré que le compte sur lequel les remboursements étaient prélevés avait fonctionné dans des conditions qui caractérisaient l'existence d'une convention tacite de découvert ; que, dès lors, l'arrêt attaqué retient exactement que le délai de forclusion, qui avait couru a compter de la résiliation du compte courant, soit au mois de décembre 1996, n'était pas écoulé au jour de la demande en paiement présentée devant le tribunal d'instance de Poissy le 29 juillet 1998 ; d'où il suit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mars 2003
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
61372691cd58014677426a07
Données disponibles
- Texte intégral