Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372691cd580146774269d8
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 227-25 et 227-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Z... coupable d'atteintes sexuelles sur mineures de 15 ans ; " aux motifs que Pierre Z... était mis en cause par les fillettes pour des faits d'atteintes sexuelles survenues entre le 1er janvier 1996 et le 31 août 1997 ; que X... a soutenu que Pierre Z..., buraliste auprès duquel elle allait chercher des cigarettes pour sa mère, lui avait demandé, à plusieurs reprises, de baisser sa culotte pour pouvoir lui toucher les fesses ou lui avait donné des bisous dans le cou, sur la tête ; en contrepartie, il lui donnait des friandises ; que Y... a raconté le même genre de faits ; qu'elle soutient avoir vu X... se déshabiller afin que Pierre Z... lui touchât les fesses ; que Pierre Z... a nié les faits ; qu'il a précisé qu'il faisait la bise aux enfants, de façon amicale ; qu'il a souligné le comportement des fillettes qui s'appelaient entre elles " les petites chéries " ; qu'il a confirmé que X... s'était déshabillée dans le magasin devant lui-même et Y... pour faire l'intéressante et qu'elle lui avait montré ses fesses ; qu'il a soutenu qu'il ne lui avait rien demandé ; que lors de la confrontation entre les enfants et le prévenu, chacun est resté sur sa position et version des faits ; que, par ailleurs, le 23 octobre 1997, Mme C... a porté plainte pour les mêmes faits commis sur sa fille, A... ; que cette dernière a soutenu que Pierre Z... profitait de sa venue dans le magasin pour lui toucher le sexe, les seins, les fesses, qu'il lui montrait des revues pornographiques prises dans une panière ; qu'une confrontation a eu lieu entre Audrey et le prévenu ; chacun a maintenu sa version ; que Pierre Z... a souligné qu'il lui avait fait parfois des bisous comme un père à sa fille ; qu'il ressort du dossier les éléments suivants : les enfants ont été concordantes dans leurs déclarations, les divergences descriptives s'expliquant par une compréhension différente du comportement du prévenu ; elles relatent des faits qui sont identiques ; il n'y a eu aucun témoin desdits faits ; Pierre Z... a toujours nié les accusations portées contre lui, expliquant que son comportement affectueux envers les fillettes était celui d'un père et dépourvu d'ambiguïté ; que néanmoins, il a reconnu avoir pu donner aux fillettes des bises dans le cou, ou occasionnellement des tapes sur les fesses ; qu'il a déclaré aux services de police " je n'ai jamais caressé les fesses sauf amicalement " ; que, par ailleurs, il a reconnu que X... s'était déshabillée un jour devant lui et Y... et qu'elle lui avait montré ses fesses ; qu'il a expliqué qu'elle avait voulu faire l'intéressante ; qu'à l'audience, il a ajouté que sa pratique du naturisme l'avait habitué à la nudité et qu'il n'avait donc pas prêté attention au comportement de la fillette ; que les bises dans le cou, les caresses amicales sur les fesses, l'indulgence démontrée devant le déshabillage d'une fillette dans le magasin, les paroles affectueuses et la remise de bonbons ne peuvent que constituer un comportement ambigu, déplacé, de nature à perturber des enfants sur le chemin de l'adolescence ; que les témoignages de Mmes G... et L..., respectivement ancienne voisine et femme de ménage, de la..., les déclarations à l'audience de Mme D..., mère de Y... établissent que les enfants ont pu amplifier les faits et, du moins, en aggraver la portée ; " 1) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte, que le délit " d'atteintes sexuelles ", qui doit être envisagé dans ses termes mêmes, n'est pas constitué par un simple comportement ambigu consistant en des caresses amicales sur les fesses, l'indulgence démontrée devant le déshabillage dans le magasin, les paroles affectueuses et la remise de bonbons, tous éléments exclusifs en eux-mêmes d'atteintes sexuelles ; " 2) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Pierre Z... sollicitait un complément d'information en vue de l'audition des mineures concernées et de leur confrontation entre elles et avec lui et qu'en omettant de répondre à cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 3) alors que la cour d'appel, qui reconnaissait implicitement dans ses motifs qu'une telle audition et une telle confrontation étaient nécessaires à la manifestation de la vérité en raison de l'amplification donnée aux faits par les mineures, ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre de Pierre Z... sans ordonner préalablement cette mesure " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 29 septembre 1998, qui, pour atteinte sexuelle sur mineures de 15 ans, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 227-25 et 227-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre Z... coupable d'atteintes sexuelles sur mineures de 15 ans ; " aux motifs que Pierre Z... était mis en cause par les fillettes pour des faits d'atteintes sexuelles survenues entre le 1er janvier 1996 et le 31 août 1997 ; que X... a soutenu que Pierre Z..., buraliste auprès duquel elle allait chercher des cigarettes pour sa mère, lui avait demandé, à plusieurs reprises, de baisser sa culotte pour pouvoir lui toucher les fesses ou lui avait donné des bisous dans le cou, sur la tête ; en contrepartie, il lui donnait des friandises ; que Y... a raconté le même genre de faits ; qu'elle soutient avoir vu X... se déshabiller afin que Pierre Z... lui touchât les fesses ; que Pierre Z... a nié les faits ; qu'il a précisé qu'il faisait la bise aux enfants, de façon amicale ; qu'il a souligné le comportement des fillettes qui s'appelaient entre elles " les petites chéries " ; qu'il a confirmé que X... s'était déshabillée dans le magasin devant lui-même et Y... pour faire l'intéressante et qu'elle lui avait montré ses fesses ; qu'il a soutenu qu'il ne lui avait rien demandé ; que lors de la confrontation entre les enfants et le prévenu, chacun est resté sur sa position et version des faits ; que, par ailleurs, le 23 octobre 1997, Mme C... a porté plainte pour les mêmes faits commis sur sa fille, A... ; que cette dernière a soutenu que Pierre Z... profitait de sa venue dans le magasin pour lui toucher le sexe, les seins, les fesses, qu'il lui montrait des revues pornographiques prises dans une panière ; qu'une confrontation a eu lieu entre Audrey et le prévenu ; chacun a maintenu sa version ; que Pierre Z... a souligné qu'il lui avait fait parfois des bisous comme un père à sa fille ; qu'il ressort du dossier les éléments suivants : les enfants ont été concordantes dans leurs déclarations, les divergences descriptives s'expliquant par une compréhension différente du comportement du prévenu ; elles relatent des faits qui sont identiques ; il n'y a eu aucun témoin desdits faits ; Pierre Z... a toujours nié les accusations portées contre lui, expliquant que son comportement affectueux envers les fillettes était celui d'un père et dépourvu d'ambiguïté ; que néanmoins, il a reconnu avoir pu donner aux fillettes des bises dans le cou, ou occasionnellement des tapes sur les fesses ; qu'il a déclaré aux services de police " je n'ai jamais caressé les fesses sauf amicalement " ; que, par ailleurs, il a reconnu que X... s'était déshabillée un jour devant lui et Y... et qu'elle lui avait montré ses fesses ; qu'il a expliqué qu'elle avait voulu faire l'intéressante ; qu'à l'audience, il a ajouté que sa pratique du naturisme l'avait habitué à la nudité et qu'il n'avait donc pas prêté attention au comportement de la fillette ; que les bises dans le cou, les caresses amicales sur les fesses, l'indulgence démontrée devant le déshabillage d'une fillette dans le magasin, les paroles affectueuses et la remise de bonbons ne peuvent que constituer un comportement ambigu, déplacé, de nature à perturber des enfants sur le chemin de l'adolescence ; que les témoignages de Mmes G... et L..., respectivement ancienne voisine et femme de ménage, de la..., les déclarations à l'audience de Mme D..., mère de Y... établissent que les enfants ont pu amplifier les faits et, du moins, en aggraver la portée ; " 1) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte, que le délit " d'atteintes sexuelles ", qui doit être envisagé dans ses termes mêmes, n'est pas constitué par un simple comportement ambigu consistant en des caresses amicales sur les fesses, l'indulgence démontrée devant le déshabillage dans le magasin, les paroles affectueuses et la remise de bonbons, tous éléments exclusifs en eux-mêmes d'atteintes sexuelles ; " 2) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Pierre Z... sollicitait un complément d'information en vue de l'audition des mineures concernées et de leur confrontation entre elles et avec lui et qu'en omettant de répondre à cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 3) alors que la cour d'appel, qui reconnaissait implicitement dans ses motifs qu'une telle audition et une telle confrontation étaient nécessaires à la manifestation de la vérité en raison de l'amplification donnée aux faits par les mineures, ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre de Pierre Z... sans ordonner préalablement cette mesure " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Qu'ainsi, ne saurait être accueilli le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, que les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi par des éléments de preuve contradictoirement débattus et qui, pour le surplus, n'est pas fondé dès lors que la cour d'appel, après avoir exposé et analysé les déclarations des victimes, a implicitement rejeté la demande de complément d'information ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1999
Référence
61372691cd580146774269d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel