Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2006
- ECLI
- 61372691cd580146774269d2
- Date
- 28 juin 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2004), que, saisi par déclaration écrite au greffe d'une demande en paiement d'un montant supérieur au taux du dernier ressort, un tribunal d'instance a condamné M. X... à payer à l'association Centre de rencontres internationales et de séjour de Dijon une certaine somme ; que M. X... a interjeté appel en invoquant la nullité du jugement en raison de l'irrégularité de la saisine du tribunal, qui, selon lui, aurait dû être formée par voie d'assignation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater l'irrégularité de la saisine du tribunal d'instance et d'avoir statué au fond, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas d'erreur sur le mode de saisine du juge de première instance, la demande est irrecevable ; qu'en refusant de déclarer la demande irrecevable, tout en constatant qu'il y avait eu erreur sur le mode de saisine du premier juge, les juges du second degré ont violé les articles 829 et 847-1 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que si elle est fondée, la fin de non-recevoir doit être accueillie sans qu'il soit besoin pour celui qui l'invoque d'exciper d'un grief ; qu'en exigeant un grief les juges du second degré ont violé les articles 122 et 124 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en cas d'erreur sur le mode de saisine du premier juge, la saisine doit à tout le moins être considérée comme inexistante ; que les règles gouvernant la nullité des actes pour vices de forme sont par suite inapplicables ; qu'en exigeant la preuve d'un grief les juges du second degré ont violé par fausse application l'article 114 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2004), que, saisi par déclaration écrite au greffe d'une demande en paiement d'un montant supérieur au taux du dernier ressort, un tribunal d'instance a condamné M. X... à payer à l'association Centre de rencontres internationales et de séjour de Dijon une certaine somme ; que M. X... a interjeté appel en invoquant la nullité du jugement en raison de l'irrégularité de la saisine du tribunal, qui, selon lui, aurait dû être formée par voie d'assignation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater l'irrégularité de la saisine du tribunal d'instance et d'avoir statué au fond, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas d'erreur sur le mode de saisine du juge de première instance, la demande est irrecevable ; qu'en refusant de déclarer la demande irrecevable, tout en constatant qu'il y avait eu erreur sur le mode de saisine du premier juge, les juges du second degré ont violé les articles 829 et 847-1 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que si elle est fondée, la fin de non-recevoir doit être accueillie sans qu'il soit besoin pour celui qui l'invoque d'exciper d'un grief ; qu'en exigeant un grief les juges du second degré ont violé les articles 122 et 124 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en cas d'erreur sur le mode de saisine du premier juge, la saisine doit à tout le moins être considérée comme inexistante ; que les règles gouvernant la nullité des actes pour vices de forme sont par suite inapplicables ; qu'en exigeant la preuve d'un grief les juges du second degré ont violé par fausse application l'article 114 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement avait été rendu en premier ressort, et que le défendeur, qui avait comparu, avait conclu au fond, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une fin de non-recevoir mais d'une exception de nullité, appréciant souverainement l'absence de grief causé par l'irrégularité formelle de la saisine du tribunal, en a exactement déduit que la demande était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au Centre de rencontres internationales et de séjour de Dijon la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2006
Référence
61372691cd580146774269d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel