Cour de Cassation · cr — 17 octobre 2007
- ECLI
- 61372691cd58014677426997
- Date
- 17 octobre 2007
- Condamnation
- 100 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mohamed Et X... , interpellé au volant d'une automobile dans laquelle il transportait 83,3847 kg de bijoux en or, est poursuivi pour importation en contrebande de marchandises fortement taxées, sur la base d'un procès-verbal de saisie dressé par des agents des douanes le 7 septembre 2004 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que la lecture de l'arrêt doit être faite par le Président ou par l'un des magistrats ayant concouru à la décision ; que la mention de l'arrêt attaqué selon laquelle " à l'audience du 2 février 2007, M. le Président en présence de M. Bouvier, substitut général et Mme Laville, greffier a prononcé l'arrêt ", ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le magistrat qui a lu l'arrêt, dont l'identité n'est pas précisée, a bien participé à l'audience des débats du 8 décembre 2006 ainsi qu'au délibéré ; que ce faisant, la procédure est entachée de nullité" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 395, 396, 397, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué qui, statuant dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, a prononcé l'annulation de la retenue douanière et de la garde à vue, s'est néanmoins prononcé au fond en refusant de constater la nullité de la procédure subséquente et notamment de la saisine de la juridiction de jugement ; "aux motifs qu'il ressort de la procédure que Mohamed Et X... , interpellé le 7 septembre 2004 à Mollégès, a été placé en retenue douanière à 15 h 55, puis transféré à la brigade de surveillance et d'intervention d'Avignon où il est arrivé à 16 h 20 ; le procureur de la République de Tarascon a été avisé de cette retenue entre 16 h 50 et 17 h 30 ; dans son arrêt, la chambre criminelle de la Cour de cassation relève " qu'en rejetant l'exception de nullité du procès-verbal de saisie et de la procédure subséquente prise de ce que le magistrat n'aurait pas été immédiatement informé de la retenue douanière aux motifs de ce que compte tenu des sujétions matérielles de l'enquête, l'avis a été donné sans retard, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 323.3 du code des douanes " ; en conséquence, il convient de prononcer la nullité de la retenue douanière de Mohamed Et X... et de la garde à vue subséquente ; mais dans la mesure où la retenue douanière n'a pas été le préalable à la constatation en flagrance de l'infraction reprochée à Mohamed Et X... , il convient de considérer que le procès-verbal de saisie demeure valable, en tous cas jusqu'aux mentions faisant référence aux actes annulés ; que, dès lors la cour demeure valablement saisie des faits relatés dans le procès-verbal de saisie jusqu'au prononcé de la mise en retenue douanière ; la violation des dispositions de l'article 323.3 du code des douanes n'entraîne donc pas ipso facto l'annulation de l'intégralité de la procédure ; il y a lieu dès lors de faire droit à l'exception de nullité relative à la retenue douanière et à la procédure subséquente mais de rejeter ladite exception en ce qu'elle tend à l'annulation du procès-verbal de saisie du 7 septembre 2004 ; "alors qu'en vertu des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale, le procureur de la République ne peut recourir à la procédure de comparution immédiate prévue par les articles 393 et suivants du code de procédure pénale que si la personne comparait devant lui à compter de la levée de la garde à vue ou en l'absence d'une telle mesure, à compter de sa mise sous contrainte, dans un délai maximum de vingt heures, faute de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté ; qu'en l'espèce, dès lors que la retenue douanière et la garde à vue de Mohamed Et X... ont été annulées, le délai maximum de vingt heures, entre son arrestation qui a eu lieu le 7 septembre 2004 à 15h50 et sa présentation au procureur de la République, qui a eu lieu le 8 septembre 2004 après 14h40, n'avait pas été respecté en sorte que toute la procédure de comparution immédiate et la saisine de la juridiction de jugement qui ne tenaient ainsi leur support légal que de la retenue douanière et de la garde à vue, étaient elles-mêmes nécessairement nulles" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10, 23 à 31 du Traité CE, 2 du règlement n 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, 313 du règlement n° 2454/93 du 2 juillet 1993, 215, 215 bis et 419 du code des douanes, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed Et X... coupable d'avoir fait circuler irrégulièrement des marchandises soumises à justification d'origine ; "aux motifs que l'article 313 des documents d'application du code des douanes communautaire ne trouve pas application au cas d'espèce ; en effet, les arrêtés successifs pris pour l'application de l'article 215 du code des douanes ont maintenu la détention des bijoux comme entrant dans le champ d'application dudit article 215 ; que, par ailleurs, l'article 30 du traité instituant la Communauté européenne permet de faire exception à la règle de libre circulation des marchandises entre les Etats membres, les mesures de restriction ou d'interdiction qu'il autorise s'appliquent nécessairement à l'intérieur du territoire douanier ; la lutte contre la fraude internationale et les marchés clandestins préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, constitue une raison d'ordre public au sens de l'article 30 du traité et justifie dès lors la restriction apportée par l'article 215 du code des douanes à la libre circulation sur le territoire français des marchandises visées par ce dernier article ; il en résulte qu'il convient de considérer que l'article 313 du règlement d'application du code des douanes communautaire régit le statut douanier des marchandises présentes sur le territoire douanier de la communauté alors que l'article 215 du code des douanes est relatif aux règles spéciales applicables à l'intérieur du territoire français ; qu'il n'est dès lors pas contraire à l'article 313 du règlement d'application du code des douanes communautaire non plus que l'article 419 du code des douanes qui répute importée en contrebande les marchandises visées à l'article 215 du même code à défaut de justification d'origine ; "alors qu'aux termes de l'article 313 du règlement n 2454/93 de la commission du 2 juillet 1993, toutes les marchandises qui se trouvent sur le territoire douanier de la communauté sont réputées marchandises communautaires, sauf s'il est établi qu'elles ne possèdent pas le statut communautaire ; que ce texte de droit communautaire dérivé prime le droit national, même pénal ; qu'en refusant d'écarter l'application de l'article 215 du code des douanes national, qui présume, à l'inverse du texte précité, l'origine non communautaire de certaines marchandises, en demandant à leur détenteur de justifier de leur provenance, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 132-19 et 132-24 du code pénal, 215, 215 bis, 419 et 414 du code des douanes, 1 et suivants de l'arrêté du 26 février 1969, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué à condamné Mohamed Et X... à deux ans d'emprisonnement ferme, au paiement d'une amende de 1 000 000 euros, ainsi qu'à la confiscation des marchandises ; "aux motifs que des renseignements de personnalité réunis sur le compte de Mohamed Et X... , qui vit sous le territoire national sans aucune source de revenus déclarée, et la gravité des faits justifient la peine de 2 ans d'emprisonnement ; "alors, d'une part, qu'aux termes des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que ne répond pas à ces exigences l'arrêt qui se contente de relever que le prévenu vit sur le territoire sans ressources ou encore que les faits qui lui sont reprochés sont graves, considérations qui sont transposables à l'ensemble des infractions, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée ; "alors, d'autre part, qu'à supposer que l'article 414 du code des douanes ait été applicable en l'espèce, et qu'ainsi, le demandeur ait été passible d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui condamne Mohamed Et X... au paiement d'une amende de 1 000 000 euros sans jamais indiquer quelle était la valeur de la marchandise objet de la fraude" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ET X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2007, qui, sur renvoi après cassation, pour importation en contrebande de marchandises fortement taxées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et à des pénalités douanières ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mohamed Et X... , interpellé au volant d'une automobile dans laquelle il transportait 83,3847 kg de bijoux en or, est poursuivi pour importation en contrebande de marchandises fortement taxées, sur la base d'un procès-verbal de saisie dressé par des agents des douanes le 7 septembre 2004 ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que la lecture de l'arrêt doit être faite par le Président ou par l'un des magistrats ayant concouru à la décision ; que la mention de l'arrêt attaqué selon laquelle " à l'audience du 2 février 2007, M. le Président en présence de M. Bouvier, substitut général et Mme Laville, greffier a prononcé l'arrêt ", ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le magistrat qui a lu l'arrêt, dont l'identité n'est pas précisée, a bien participé à l'audience des débats du 8 décembre 2006 ainsi qu'au délibéré ; que ce faisant, la procédure est entachée de nullité" ; Attendu que les mentions de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et qu'il a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 395, 396, 397, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué qui, statuant dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, a prononcé l'annulation de la retenue douanière et de la garde à vue, s'est néanmoins prononcé au fond en refusant de constater la nullité de la procédure subséquente et notamment de la saisine de la juridiction de jugement ; "aux motifs qu'il ressort de la procédure que Mohamed Et X... , interpellé le 7 septembre 2004 à Mollégès, a été placé en retenue douanière à 15 h 55, puis transféré à la brigade de surveillance et d'intervention d'Avignon où il est arrivé à 16 h 20 ; le procureur de la République de Tarascon a été avisé de cette retenue entre 16 h 50 et 17 h 30 ; dans son arrêt, la chambre criminelle de la Cour de cassation relève " qu'en rejetant l'exception de nullité du procès-verbal de saisie et de la procédure subséquente prise de ce que le magistrat n'aurait pas été immédiatement informé de la retenue douanière aux motifs de ce que compte tenu des sujétions matérielles de l'enquête, l'avis a été donné sans retard, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 323.3 du code des douanes " ; en conséquence, il convient de prononcer la nullité de la retenue douanière de Mohamed Et X... et de la garde à vue subséquente ; mais dans la mesure où la retenue douanière n'a pas été le préalable à la constatation en flagrance de l'infraction reprochée à Mohamed Et X... , il convient de considérer que le procès-verbal de saisie demeure valable, en tous cas jusqu'aux mentions faisant référence aux actes annulés ; que, dès lors la cour demeure valablement saisie des faits relatés dans le procès-verbal de saisie jusqu'au prononcé de la mise en retenue douanière ; la violation des dispositions de l'article 323.3 du code des douanes n'entraîne donc pas ipso facto l'annulation de l'intégralité de la procédure ; il y a lieu dès lors de faire droit à l'exception de nullité relative à la retenue douanière et à la procédure subséquente mais de rejeter ladite exception en ce qu'elle tend à l'annulation du procès-verbal de saisie du 7 septembre 2004 ; "alors qu'en vertu des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale, le procureur de la République ne peut recourir à la procédure de comparution immédiate prévue par les articles 393 et suivants du code de procédure pénale que si la personne comparait devant lui à compter de la levée de la garde à vue ou en l'absence d'une telle mesure, à compter de sa mise sous contrainte, dans un délai maximum de vingt heures, faute de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté ; qu'en l'espèce, dès lors que la retenue douanière et la garde à vue de Mohamed Et X... ont été annulées, le délai maximum de vingt heures, entre son arrestation qui a eu lieu le 7 septembre 2004 à 15h50 et sa présentation au procureur de la République, qui a eu lieu le 8 septembre 2004 après 14h40, n'avait pas été respecté en sorte que toute la procédure de comparution immédiate et la saisine de la juridiction de jugement qui ne tenaient ainsi leur support légal que de la retenue douanière et de la garde à vue, étaient elles-mêmes nécessairement nulles" ; Attendu que, d'une part, il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que le demandeur ait été retenu dans les locaux de la juridiction dans les conditions de l'article 803-3 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'autre part, l'annulation des mesures de retenue douanière et de garde à vue ne peuvent affecter la régularité de la procédure de comparution immédiate, dont elles ne sont pas le support nécessaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10, 23 à 31 du Traité CE, 2 du règlement n 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, 313 du règlement n° 2454/93 du 2 juillet 1993, 215, 215 bis et 419 du code des douanes, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed Et X... coupable d'avoir fait circuler irrégulièrement des marchandises soumises à justification d'origine ; "aux motifs que l'article 313 des documents d'application du code des douanes communautaire ne trouve pas application au cas d'espèce ; en effet, les arrêtés successifs pris pour l'application de l'article 215 du code des douanes ont maintenu la détention des bijoux comme entrant dans le champ d'application dudit article 215 ; que, par ailleurs, l'article 30 du traité instituant la Communauté européenne permet de faire exception à la règle de libre circulation des marchandises entre les Etats membres, les mesures de restriction ou d'interdiction qu'il autorise s'appliquent nécessairement à l'intérieur du territoire douanier ; la lutte contre la fraude internationale et les marchés clandestins préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, constitue une raison d'ordre public au sens de l'article 30 du traité et justifie dès lors la restriction apportée par l'article 215 du code des douanes à la libre circulation sur le territoire français des marchandises visées par ce dernier article ; il en résulte qu'il convient de considérer que l'article 313 du règlement d'application du code des douanes communautaire régit le statut douanier des marchandises présentes sur le territoire douanier de la communauté alors que l'article 215 du code des douanes est relatif aux règles spéciales applicables à l'intérieur du territoire français ; qu'il n'est dès lors pas contraire à l'article 313 du règlement d'application du code des douanes communautaire non plus que l'article 419 du code des douanes qui répute importée en contrebande les marchandises visées à l'article 215 du même code à défaut de justification d'origine ; "alors qu'aux termes de l'article 313 du règlement n 2454/93 de la commission du 2 juillet 1993, toutes les marchandises qui se trouvent sur le territoire douanier de la communauté sont réputées marchandises communautaires, sauf s'il est établi qu'elles ne possèdent pas le statut communautaire ; que ce texte de droit communautaire dérivé prime le droit national, même pénal ; qu'en refusant d'écarter l'application de l'article 215 du code des douanes national, qui présume, à l'inverse du texte précité, l'origine non communautaire de certaines marchandises, en demandant à leur détenteur de justifier de leur provenance, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en retenant, par les motifs repris au moyen, que les dispositions de l'article 215 du code des douanes ne sont pas contraires à celles de l'article 313 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes légaux et conventionnels invoqués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 132-19 et 132-24 du code pénal, 215, 215 bis, 419 et 414 du code des douanes, 1 et suivants de l'arrêté du 26 février 1969, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué à condamné Mohamed Et X... à deux ans d'emprisonnement ferme, au paiement d'une amende de 1 000 000 euros, ainsi qu'à la confiscation des marchandises ; "aux motifs que des renseignements de personnalité réunis sur le compte de Mohamed Et X... , qui vit sous le territoire national sans aucune source de revenus déclarée, et la gravité des faits justifient la peine de 2 ans d'emprisonnement ; "alors, d'une part, qu'aux termes des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que ne répond pas à ces exigences l'arrêt qui se contente de relever que le prévenu vit sur le territoire sans ressources ou encore que les faits qui lui sont reprochés sont graves, considérations qui sont transposables à l'ensemble des infractions, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée ; "alors, d'autre part, qu'à supposer que l'article 414 du code des douanes ait été applicable en l'espèce, et qu'ainsi, le demandeur ait été passible d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui condamne Mohamed Et X... au paiement d'une amende de 1 000 000 euros sans jamais indiquer quelle était la valeur de la marchandise objet de la fraude" ; Attendu que, d'une part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; Attendu que, d'autre part, la valeur des marchandises de fraude est appréciée souverainement par les juges du fond qui ont adopté, comme ils en avaient la faculté, l'évaluation de l'administration des douanes ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 octobre 2007
Référence
61372691cd58014677426997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel