Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 juin 1996
- ECLI
- 61372690cd5801467742692b
- Date
- 27 juin 1996
chambre d'accusationdétention provisoiredemande de mise en libertématière criminellecour d'assises en sessionirrecevabilité
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148-1 du Code de procédure pénale;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt n°80/96 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 29 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté en date du 12 février 1996; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148-1 du Code de procédure pénale; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté présentée le 12 février 1996 par Mohamed X..., renvoyé devant la cour d'assises de la Moselle par décision du 9 novembre 1995 sous l'accusation de meurtre, l'arrêt attaqué énonce que cette requête a été présentée alors que la cour d'assises était en session; Qu'en cet état, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 148-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Mistral conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 148-1 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 1996
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372690cd5801467742692b
Données disponibles
- Texte intégral