Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2006
- ECLI
- 61372690cd58014677426923
- Date
- 18 janvier 2006
- Condamnation
- 77 988 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre d'une décision de la Caisse régionale d'assurance maladie lui réclamant la somme de 779,88 euros représentant les arrérages de l'allocation supplémentaire versée à son père dont il est héritier ; Attendu que pour déclarer caduque la contestation formée par M. X... pour défaut de diligences et faire droit à la demande reconventionnelle de la Caisse, le tribunal énonce que la procédure étant orale, les parties doivent obligatoirement être présentes ou représentées et que l'envoi d'un courrier au tribunal ne saurait pallier à la carence du demandeur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni du jugement ni des pièces de la procédure que M. X... ait été régulièrement convoqué, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 142-19 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que les parties sont convoquées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date d'audience et qu'une copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre d'une décision de la Caisse régionale d'assurance maladie lui réclamant la somme de 779,88 euros représentant les arrérages de l'allocation supplémentaire versée à son père dont il est héritier ; Attendu que pour déclarer caduque la contestation formée par M. X... pour défaut de diligences et faire droit à la demande reconventionnelle de la Caisse, le tribunal énonce que la procédure étant orale, les parties doivent obligatoirement être présentes ou représentées et que l'envoi d'un courrier au tribunal ne saurait pallier à la carence du demandeur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni du jugement ni des pièces de la procédure que M. X... ait été régulièrement convoqué, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
61372690cd58014677426923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel