Cour de Cassation · soc — 30 mars 1994
- ECLI
- 6137268fcd580146774268ff
- Date
- 30 mars 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 21 décembre 1990), que M. X... a été engagé verbalement en qualité de serveur de restaurant, le 1er octobre 1989, par la société Don Y..., selon un horaire limité, au départ, mais destiné, d'après ses dires, à s'accroître progressivement ; qu'il a quitté l'entreprise le 28 février 1990 après avoir constaté qu'il travaillait, en réalité, à temps complet, soit en moyenne 196 heures par mois, sans percevoir les rémunérations correspondantes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, devant laquelle l'employeur a prétendu l'avoir engagé à temps partiel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Don Y... fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires calculé en fonction du nombre d'heures de travail dont elle avait fait état dans ses conclusions, alors, selon le premier moyen, que, dans lesdites conclusions, elle s'était bornée à observer très subsidiairement qu'à supposer exact le nombre des heures de travail invoqué par le salarié, les salaires dus étaient inférieurs aux sommes réclamées par lui, et qu'en statuant comme si elle avait reconnu l'exactitude du nombre d'heures mentionné, le conseil de prud'hommes a dénaturé ses écritures ; et alors, selon le deuxième moyen, que ce conseil aurait omis de répondre à ses conclusions et de s'expliquer sur les chiffres qu'il a retenus ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Don Y..., dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Rennes (Section commerce), au profit de M. Fathi X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 21 décembre 1990), que M. X... a été engagé verbalement en qualité de serveur de restaurant, le 1er octobre 1989, par la société Don Y..., selon un horaire limité, au départ, mais destiné, d'après ses dires, à s'accroître progressivement ; qu'il a quitté l'entreprise le 28 février 1990 après avoir constaté qu'il travaillait, en réalité, à temps complet, soit en moyenne 196 heures par mois, sans percevoir les rémunérations correspondantes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, devant laquelle l'employeur a prétendu l'avoir engagé à temps partiel ; Attendu que la société Don Y... fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires calculé en fonction du nombre d'heures de travail dont elle avait fait état dans ses conclusions, alors, selon le premier moyen, que, dans lesdites conclusions, elle s'était bornée à observer très subsidiairement qu'à supposer exact le nombre des heures de travail invoqué par le salarié, les salaires dus étaient inférieurs aux sommes réclamées par lui, et qu'en statuant comme si elle avait reconnu l'exactitude du nombre d'heures mentionné, le conseil de prud'hommes a dénaturé ses écritures ; et alors, selon le deuxième moyen, que ce conseil aurait omis de répondre à ses conclusions et de s'expliquer sur les chiffres qu'il a retenus ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de ce que le salarié n'accomplissait pas un horaire normal ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Don Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 1994
Référence
6137268fcd580146774268ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel