Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 novembre 2007
- ECLI
- 6137268fcd580146774268db
- Date
- 14 novembre 2007
- Condamnation
- 152 439 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en revendication de la copropriété indivise de l'impasse sise à la Garde Freinet cadastrée n° 420 à l'encontre de Mme Z... ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... est propriétaire à la Garde Freinet d'une parcelle cadastrée section AC n° 419, séparée de la parcelle cadastrée section AC n° 421 appartenant à Mme Y... épouse Z..., par une impasse cadastrée section AC n° 420 ; que, par acte du 4 décembre 1995, Mme X... a fait assigner Mme Z... en revendication de la copropriété indivise de la parcelle n° 420 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en revendication de la copropriété indivise de l'impasse sise à la Garde Freinet cadastrée n° 420 à l'encontre de Mme Z... ; Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que rien dans les actes ne permettait de dire que l'impasse serait la propriété commune des riverains ou d'usage commun et que Mme Z... se prévalait d'un titre et d'une possession actuelle, contrairement à Mme X... qui ne justifiait ni d'un droit de propriété ni d'un droit de passage, la cour d'appel, sans encourir le grief de dénaturation, a pu en déduire que la demande devait être rejetée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer des dommages-intérêts à Mme Z..., l'arrêt retient que cette dernière est fondée à soutenir que les agissements de Mme X... contestant en justice ses droits de propriété lui ont causé un préjudice moral que le premier juge a justement réparé par l'allocation de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute commise par Mme X... constitutive d'un abus du droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 1 524,39 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 12 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 novembre 2007
Référence
6137268fcd580146774268db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel