Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 novembre 2007
- ECLI
- 6137268fcd580146774268d9
- Date
- 8 novembre 2007
- Condamnation
- 18 598 780 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'Association tutélaire des personnes protégées des Alpes-Maritimes de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., ès qualités, et de Mme Y..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'Ange Z... a, suivant acte sous seing privé du 16 janvier 1992, donné à bail commercial à M. A... un immeuble qui venait d'être sinistré par un incendie ; que par un second acte sous seing privé de même date, Ange Z... donnait mandat à M. A... afin de percevoir, des assureurs du précédent locataire ou de celui-ci, les indemnités destinées à compenser le dommage subi, indemnités qu'il s'engageait à lui rétrocéder, à charge pour lui, après obtention des autorisations administratives nécessaires d'effectuer les travaux de remise en état des lieux ; qu'Ange Z... a directement perçu les indemnités d'assurances et les a conservées ; qu'il est décédé le 24 juin 1996 ; Attendu que, pour condamner l'Association tutélaire des personnes protégées des Alpes-maritimes, tutrice de M. Jean-Pierre Z..., héritier d'Ange Z..., à payer une certaine somme à M. A..., l'arrêt retient que le droit de ce dernier de percevoir les indemnités versées par les assureurs était né avant le décès d'Ange Z... et qu'il était bien fondé à en demander l'exécution, alors qu'il avait exécuté des travaux de remise en état des locaux afin de pouvoir exploiter le bail commercial ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était stipulé à l'acte sous seing privé passé le 16 janvier 1992 entre Ange Z... et M. A... que les travaux de remise en état que ce dernier s'engageait à effectuer ne devaient être réalisés qu'après qu'il eût perçu les sommes qu'Ange Z... s'était engagé à lui remettre, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce "protocole d'accord" ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Association tutélaire des personnes protégées des Alpes-Maritimes, ès qualités, à payer à M. A... les sommes de 185 987,80 euros et de 1 500 euros , l'arrêt rendu le 25 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 novembre 2007
Référence
6137268fcd580146774268d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel