Cour de Cassation · soc — 21 janvier 2004
- ECLI
- 6137268fcd580146774268cd
- Date
- 21 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 22 février 2001) d'avoir confirmé le jugement dont elle était appelante, qui rejette sa demande d'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société Dubus industries, alors, selon le moyen, que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée ; qu'en matière prud'homale où la procédure est orale, une telle demande lie le juge même si elle n'a pas été formulée au cours de l'audience et même si les parties n'y sont pas comparantes ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'avocat de l'employeur avait, par lettre du 5 février 2001, demandé la radiation ou le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et que l'avocat de la salariée s'était, par une lettre du même jour, associé à cette demande, laquelle s'analysait donc en une demande conjointe de retrait du rôle ; que dès lors, en se fondant, pour confirmer le jugement déféré au lieu de retirer l'affaire du rôle, sur la circonstance que la demande des parties avait été formulée par fax et que la salariée, appelante, n'était ni présente, ni représentée à l'audience, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucun moyen, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 382 du nouveau Code de procédure civile et, par fausse application, les articles 946 et 954 du même Code ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 22 février 2001) d'avoir confirmé le jugement dont elle était appelante, qui rejette sa demande d'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse par la société Dubus industries, alors, selon le moyen, que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée ; qu'en matière prud'homale où la procédure est orale, une telle demande lie le juge même si elle n'a pas été formulée au cours de l'audience et même si les parties n'y sont pas comparantes ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'avocat de l'employeur avait, par lettre du 5 février 2001, demandé la radiation ou le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et que l'avocat de la salariée s'était, par une lettre du même jour, associé à cette demande, laquelle s'analysait donc en une demande conjointe de retrait du rôle ; que dès lors, en se fondant, pour confirmer le jugement déféré au lieu de retirer l'affaire du rôle, sur la circonstance que la demande des parties avait été formulée par fax et que la salariée, appelante, n'était ni présente, ni représentée à l'audience, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucun moyen, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 382 du nouveau Code de procédure civile et, par fausse application, les articles 946 et 954 du même Code ; Mais attendu, comme le fait valoir le mémoire en défense, que le moyen manque en fait dès lors que la cour d'appel n'avait pas été saisie d'une demande de retrait de rôle ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dubus industries ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 janvier 2004
Référence
6137268fcd580146774268cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel