Cour de Cassation · civ1 — 17 février 2004
- ECLI
- 6137268fcd580146774268cc
- Date
- 17 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la société Ronsard fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 2000) d'avoir dit que l'augmentation des cotisations accident du travail ne constituait pas une conséquence immédiate et directe de l'inexécution du contrat de vente de la machine-outil et de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement à ce titre ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident de MGA, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et en défense et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite d'un accident du travail subi par l'un de ses employés travaillant sur une machine-outil livrée par la société Meyn France, la société Ronsard a assigné cette dernière avec son assureur, la Mutuelle générale assurances, en responsabilité civile, pour obtenir la réparation de son propre dommage consistant dans l'augmentation du taux des cotisations ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la société Ronsard fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 2000) d'avoir dit que l'augmentation des cotisations accident du travail ne constituait pas une conséquence immédiate et directe de l'inexécution du contrat de vente de la machine-outil et de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement à ce titre ; Attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a pu décider que le préjudice invoqué par la société Ronsard n'avait pas été directement causé par la non-conformité de la machine ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident de MGA, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et en défense et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le rejet du deuxième moyen rend inopérants les griefs formulés contre l'arrêt en ce qu'il a statué sur les fautes respectives du vendeur et de l'acheteur et sur la garantie de l'assureur, dès lors que leur responsabilité n'a pas été retenue ; qu'ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à la société Ronsard et à la MGA la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 février 2004
Référence
6137268fcd580146774268cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel