Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 février 2006
- ECLI
- 6137268ecd5801467742686f
- Date
- 21 février 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la dernière phrase du second alinéa de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ajoutée par l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, et devenue l'article L. 313-22, in fine, du Code monétaire et financier ; Attendu que l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, qui a pour objet de déroger aux règles d'imputation des paiements au bénéfice des seules cautions, a introduit des dispositions nouvelles et ne présente donc aucun caractère interprétatif, de sorte qu'à défaut de prescription expresse de la loi, ce texte, s'il est d'application immédiate, n'a pas vocation à régir des situations consommées avant la date de son entrée en vigueur ; Attendu que, par acte sous seing privé du 24 avril 1991, M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti le 26 juin 1991 à la société Fotocom par la Bred banque populaire (la BRED) ; qu'en raison de la défaillance de la société Fotocom, la Bred a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel, après avoir énoncé que la méconnaissance par le créancier de l'obligation d'information édictée en faveur de la caution par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, était sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et que, dans les rapports entre la caution et le créancier, les paiements effectués par le débiteur principal étaient réputés affectés prioritairement au principal de la dette, a retenu que la Bred faisait état d'un courrier d'information du 11 février 1998 et qu'à cette date, selon les écritures non contestées de M. X..., la société Fotocom avait versé à son créancier 69 échéances de 3 605,85 francs soit un total de 248 803,65 francs, supérieur au montant du capital emprunté, de sorte que, par application de la règle d'imputation prévue à l'article L. 313-22 in fine, M. X... s'était trouvé libéré ; Qu'en faisant ainsi application de la disposition susvisée à une situation qui était consommée avant la date de son entrée en vigueur, la cour d'appel l'a violée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 313-22 du Code monétaire et financier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 février 2006
Référence
6137268ecd5801467742686f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA