Cour de Cassation · civ3 — 13 novembre 2007
- ECLI
- 6137268ecd58014677426834
- Date
- 13 novembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, le 28 juin 2006), que la commune de Bussac-sur-Charente (la commune) a assigné M. X... pour faire juger que le chemin dit ..." lui appartient ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si la commune invoque des troubles provoqués par l'opposition de M. X..., elle produit une lettre du président de l'amicale motocycliste de Saintes qui fait état de son refus de réouvrir le chemin bordé par les parcelles cadastrées n° 592, 595 et 596, ce qui ne correspond pas au chemin revendiqué par M. X... qui indique que le sentier litigieux traverse l'ensemble composé par les parcelles numéro 593 et 595 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, le 28 juin 2006), que la commune de Bussac-sur-Charente (la commune) a assigné M. X... pour faire juger que le chemin dit ..." lui appartient ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si la commune invoque des troubles provoqués par l'opposition de M. X..., elle produit une lettre du président de l'amicale motocycliste de Saintes qui fait état de son refus de réouvrir le chemin bordé par les parcelles cadastrées n° 592, 595 et 596, ce qui ne correspond pas au chemin revendiqué par M. X... qui indique que le sentier litigieux traverse l'ensemble composé par les parcelles numéro 593 et 595 ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, M. X... avait précisé que c'était la séparation entre la parcelle n° 595 et la parcelle n° 596 située à côté qui faisait difficulté, alors qu'il n'y avait jamais eu de chemin entre elles, ni dans le prolongement de la parcelle n° 592, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la commune de Bussac-sur-Charente la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize novembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 novembre 2007
Référence
6137268ecd58014677426834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel