Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2004
- ECLI
- 6137268ecd58014677426818
- Date
- 20 janvier 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois V 02-46.003 à C 02-46.010 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A... B... et C... D..., E..., F..., employés de la Société méditerranéenne d'étanchéité (SME), ont été licenciés pour motif économique par lettre du 14 décembre 1994, invoquant la cessation de l'activité du secteur "cloison" de l'entreprise pour insuffisance de marge brute et absence de perspective entraînant la suppression de l'emploi ; Attendu que pour dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, les arrêts énoncent, selon le moyen commun à tous les pourvois, qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : "Nous faisons suite à nos différents entretiens et vous confirmons que nous sommes amenés à mettre fin à votre contrat de travail pour le motif économique suivant ; l'impossibilité, pour le secteur cloisons, de dégager une marge brute suffisante pour couvrir nos frais de structure et de fonctionnement ainsi que l'absence de perspectives sur ce marché nous ont amenés à décider l'arrêt de cette activité et à nous recentrer sur l'étanchéité. C'est dans ce contexte que votre poste a été supprimé et que nous devons procéder à votre licenciement" ; que cette lettre énonce deux motifs qu'il convient d'examiner successivement ; que le premier de ceux-ci, savoir l'impossibilité, pour le secteur cloisons, de dégager une marge brute suffisante pour couvrir les frais de structure et de fonctionnement, s'analyse en des difficultés économiques visées à l'article L. 321-1 susvisé ; que cependant, aux termes des dispositions de ce dernier texte, les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe, non à celui d'un établissement, d'un atelier ou d'un secteur d'activité ; que la SME n'invoquant que des difficultés pour le secteur "cloisons" et non pour l'ensemble de l'entreprise, le motif mentionné ne répond dès lors pas aux exigences du texte susvisé ; que le second motif, savoir l'absence de perspectives sur ce marché (du secteur cloisons), ne correspond pas plus aux précisions ci-dessus rappelées de l'article L. 321-1 ; que, dans ces conditions, le licenciement prononcé est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que les lettres de licenciement, qu'elle cite, invoquaient une restructuration de l'entreprise en faisant état de la cessation d'un secteur d'activité de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette restructuration avait pour objet de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à ses décisions et a ainsi violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne MM. X..., Y..., Z..., les consorts A..., ès qualités, MM. B... et C... D..., E..., F..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SME ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 2004
Référence
6137268ecd58014677426818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA