Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 6137268ecd580146774267e9
- Date
- 18 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 mai 1999), que M. X... a été engagé le 29 mars 1989 par la société Lyonnaise de communications en qualité d'attaché commercial ; qu'il a été nommé, le 1er avril 1995, responsable commercial des sites de province ; qu'il a été licencié, le 23 avril 1996, pour faute grave, en raison de la mauvaise gestion de l'agence de Cannes où il était antérieurement affecté ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'en relevant tout à la fois que seul un examen approfondi permettait de déceler les anomalies et qu'"à la suite d'une anomalie décelée le matin même, les premières investigations avaient révélé que, depuis la mi-1994, des résiliations d'abonnements avaient été reportées" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel avait procédé par une contradiction de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait dire que l'employeur n'avait eu connaissance des faits invoqués à l'appui du licenciement qu'au cours du mois d'avril 1996, alors que la présence sur place d'un remplaçant et l'établissement d'un bilan de l'activité de M. X... aux mois d'avril et juin 1995 entraînaient nécessairement la connaissance de l'employeur, dès cette époque, des pratiques commerciales et financières de l'agence que dirigeait, alors, M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était motivée par une faute grave, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel ne pouvait juger que le salarié n'apportait pas la preuve de l'existence d'un usage, d'une tolérance ou d'instructions de l'employeur relativement à la pratique des reports de résiliations des abonnements ; qu'au contraire, les pièces versées aux débats établissaient que cette pratique avait perduré après le départ du salarié, sous l'égide de son remplaçant ; qu'en statuant sans s'expliquer sur ces moyens de preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que, par ailleurs, M. X... avait fait valoir que les reports de résiliations constituaient un usage particulièrement pratiqué dans les villes comptant de nombreux habitants saisonniers ; que la cour d'appel ne pouvait rejeter purement et simplement cet argument ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié, la cour d'appel a rendu un arrêt qui manque de base légale ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait retenir le grief de fausses factures sur la foi d'une lettre du 16 avril 1996 qui établissait que l'établissement prétendument prestataire des cocktails était fermé pendant la période durant laquelle les factures avaient été émises, alors que M. X... produisait lui-même une lettre de l'ancien gérant établissant la réalité de ces prestations ; qu'en écartant sans motifs un document au profit d'un autre de même forme, voire de même force juridique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que la correspondance de l'employeur annonçant au salarié sa promotion et son nouveau salaire, ne permettait pas de lier davantage son salaire au lieu de la fonction qu'à la fonction elle-même ; que, lors de la nomination de M. X... au poste de responsable commercial des sites de province, il avait été convenu que le salaire annuel serait porté à 400 000 francs ; que, par la suite, l'employeur lui avait fait savoir que cette augmentation n'avait pas lieu d'être appliquée dès lors que le salarié avait unilatéralement décidé de s'installer à Dijon et non pas à Paris ; que l'employeur, qui n'avait jamais auparavant lié la nouvelle rémunération à la situation géographique du poste, ne pouvait revenir unilatéralement sur son engagement ; qu'en considérant que la condition du paiement d'une rémunération complémentaire était liée à l'installation du salarié à Paris, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'engagement de l'employeur et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société en nom collectif (SNC) Lyonnaise de communications, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Lyonnaise de communications, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 mai 1999), que M. X... a été engagé le 29 mars 1989 par la société Lyonnaise de communications en qualité d'attaché commercial ; qu'il a été nommé, le 1er avril 1995, responsable commercial des sites de province ; qu'il a été licencié, le 23 avril 1996, pour faute grave, en raison de la mauvaise gestion de l'agence de Cannes où il était antérieurement affecté ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux premiers moyens : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'en relevant tout à la fois que seul un examen approfondi permettait de déceler les anomalies et qu'"à la suite d'une anomalie décelée le matin même, les premières investigations avaient révélé que, depuis la mi-1994, des résiliations d'abonnements avaient été reportées" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel avait procédé par une contradiction de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait dire que l'employeur n'avait eu connaissance des faits invoqués à l'appui du licenciement qu'au cours du mois d'avril 1996, alors que la présence sur place d'un remplaçant et l'établissement d'un bilan de l'activité de M. X... aux mois d'avril et juin 1995 entraînaient nécessairement la connaissance de l'employeur, dès cette époque, des pratiques commerciales et financières de l'agence que dirigeait, alors, M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a retenu que l'employeur n'avait eu connaissance des faits reprochés au salarié que le 4 avril 1996, par la réception de la télécopie du nouveau responsable de l'agence de Cannes qui faisait état de la découverte d'anomalies dans la gestion de son prédécesseur ; qu'elle en a déduit à bon droit que les poursuites disciplinaires avaient été engagées dans le délai légal ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était motivée par une faute grave, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel ne pouvait juger que le salarié n'apportait pas la preuve de l'existence d'un usage, d'une tolérance ou d'instructions de l'employeur relativement à la pratique des reports de résiliations des abonnements ; qu'au contraire, les pièces versées aux débats établissaient que cette pratique avait perduré après le départ du salarié, sous l'égide de son remplaçant ; qu'en statuant sans s'expliquer sur ces moyens de preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que, par ailleurs, M. X... avait fait valoir que les reports de résiliations constituaient un usage particulièrement pratiqué dans les villes comptant de nombreux habitants saisonniers ; que la cour d'appel ne pouvait rejeter purement et simplement cet argument ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié, la cour d'appel a rendu un arrêt qui manque de base légale ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait retenir le grief de fausses factures sur la foi d'une lettre du 16 avril 1996 qui établissait que l'établissement prétendument prestataire des cocktails était fermé pendant la période durant laquelle les factures avaient été émises, alors que M. X... produisait lui-même une lettre de l'ancien gérant établissant la réalité de ces prestations ; qu'en écartant sans motifs un document au profit d'un autre de même forme, voire de même force juridique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que la correspondance de l'employeur annonçant au salarié sa promotion et son nouveau salaire, ne permettait pas de lier davantage son salaire au lieu de la fonction qu'à la fonction elle-même ; que, lors de la nomination de M. X... au poste de responsable commercial des sites de province, il avait été convenu que le salaire annuel serait porté à 400 000 francs ; que, par la suite, l'employeur lui avait fait savoir que cette augmentation n'avait pas lieu d'être appliquée dès lors que le salarié avait unilatéralement décidé de s'installer à Dijon et non pas à Paris ; que l'employeur, qui n'avait jamais auparavant lié la nouvelle rémunération à la situation géographique du poste, ne pouvait revenir unilatéralement sur son engagement ; qu'en considérant que la condition du paiement d'une rémunération complémentaire était liée à l'installation du salarié à Paris, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'engagement de l'employeur et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ni clairs, ni précis des lettres des 23 mars et 11 juillet 1995 rendaient nécessaire, que les juges du fond ont estimé que le paiement d'un complément de rémunération était subordonné à l'installation du salarié à Paris ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lyonnaise de communications ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
Référence
6137268ecd580146774267e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel