Cour de Cassation · civ1 — 25 avril 2006
- ECLI
- 6137268dcd580146774267cc
- Date
- 25 avril 2006
- Condamnation
- 2 017 118 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi : Attendu que M. X... fait grief au premier arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2001), statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, d'avoir rejeté sa demande tendant au partage entre les deux parents des frais afférents à l'exercice du droit de visite et d'hébergement sur l'enfant commun alors, selon le moyen, que si le juge de la mise en état est compétent pour modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures provisoires qui ont déjà été ordonnées, il est également compétent pour ordonner toute nouvelle mesure provisoire ; qu'en énonçant qu'en l'absence d'élément nouveau, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de partage des frais afférents à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, alors que le juge de la mise en état étant saisi pour la première fois d'une telle demande, il s'agissait pour lui d'ordonner une nouvelle mesure provisoire et non de compléter une mesure déjà ordonnée en raison de la survenance d'un fait nouveau, la cour d'appel a violé l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen du pourvoi : Attendu que M. X... fait grief au deuxième arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2002), statuant sur appel de l'ordonnance de non-conciliation, d'avoir dit que le père devra assurer les frais afférents au droit de visite et d'hébergement alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, en omettant de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que Mme Y... avait délibérément choisi de quitter le domicile conjugal situé à Singapour, pour s'éloigner avec sa fille à Londres, sans en référer au père pourtant investi de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, de sorte que les frais exposés pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père devaient être mis à la charge de la mère, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, d'autre part, le juge est tenu de répartir les frais de déplacement liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement et d'ajuster en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'en énonçant que la situation financière de M. X... lui avait permis de faire face aux frais de déplacement entre Singapour où il résidait et Londres et qu'il était à même d'assurer les charges afférentes à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement entre Paris, où il réside désormais et Londres, alors que chacun des parents doit participer de manière effective, y compris financièrement, au maintien des relations personnelles de l'enfant avec l'autre parent, de sorte que les frais de déplacement ne pouvaient être mis à la seule charge du père, la cour d'appel a violé l'article 373-2 du Code civil et l'article 5 du protocole n° 7 de la convention européenne des droits de l'homme ; Sur le cinquième moyen du pourvoi : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt du 18 septembre 2002 d'avoir rejeté sa demande avant dire droit tendant à ce que lui soient communiquées les notes prises par l'expert au cours de leurs entretiens pour l'examen médico-psychologique, celles prises lors des entretiens avec l'enfant Clara-Laeïla, ainsi que les dessins réalisés par celle-ci, qui ont servi de support aux deux rapports des 17 novembre 2000 et 20 juin 2001 alors, selon le moyen, qu'il résulte du principe de la contradiction et des exigences d'un procès équitable que les parties doivent avoir communication des pièces et documents utilisés par l'expert, les informations ainsi recueillies par l'expert devant être annexées à son rapport ; qu'en refusant à M. X... la possibilité d'examiner les notes et dessins litigieux, et donc de critiquer l'interprétation qui en était faite dans les rapports ou d'en démontrer la falsification, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure pénale (civile ?), ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le huitième moyen du pourvoi : Attendu que M. X... fait grief au troisième arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2004), statuant sur appel du jugement de divorce, d'avoir rejeté sa demande tendant au remboursement par Mme Y... de la somme de 14 497,35 euros correspondant à la participation de l'épouse aux charges du mariage pour la période de mai 1999 à juin 2000 où elle travaillait, alors que la présomption de paiement édictée en matière de contribution aux charges du mariage par les conventions matrimoniales est une présomption simple ; qu'en énonçant que la présomption de paiement édictée dans le contrat de mariage des époux X... interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'est pas acquitté durant le mariage de son obligation, alors que la présomption de paiement n'étant pas irréfragable, M. X... devait être admis à prouver que Mme Y... avait réglé une contribution inférieure à celle dont elle aurait dû s'acquitter, la cour d'appel a violé l'article 214 du Code civil ; Sur le neuvième moyen pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt du 25 novembre 2004 de l'avoir débouté de sa demande de révocation des donations consenties à Mme Y... de mars 1998 à juillet 1999 à hauteur de 132 314,24 francs (20171,18 euros) ; Sur le douzième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt du 25 novembre 2004 d'avoir dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait les premier, troisième et cinquième week-ends de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir 21 heures à charge pour le père de venir exercer ce droit d'hébergement à Londres les premier et cinquième week-end du mois ; Sur les deuxième, quatrième, sixième, septième, dixième, onzième, treizième et quatorzième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 26 juin 1993 sous le régime de la séparation de biens ; qu'un enfant Clara-Laeïla est née de cette union le 30 octobre 1994 ; que, sur requête en divorce pour faute, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 6 octobre 2000 et a été réformée partiellement en appel par un arrêt du 18 septembre 2002 ; que, le 6 septembre 2001, un autre arrêt a statué sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état relative notamment à une demande de modification du droit de visite et d'hébergement concernant l'enfant commun ; que le divorce a été prononcé par jugement du 20 mars 2003, réformé partiellement par arrêt du 25 novembre 2004 ; qu'un pourvoi a été formé par le mari contre les trois arrêts des 6 septembre 2001, 18 septembre 2002 et 25 novembre 2004 ; Sur le premier moyen du pourvoi : Attendu que M. X... fait grief au premier arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2001), statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, d'avoir rejeté sa demande tendant au partage entre les deux parents des frais afférents à l'exercice du droit de visite et d'hébergement sur l'enfant commun alors, selon le moyen, que si le juge de la mise en état est compétent pour modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures provisoires qui ont déjà été ordonnées, il est également compétent pour ordonner toute nouvelle mesure provisoire ; qu'en énonçant qu'en l'absence d'élément nouveau, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de partage des frais afférents à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, alors que le juge de la mise en état étant saisi pour la première fois d'une telle demande, il s'agissait pour lui d'ordonner une nouvelle mesure provisoire et non de compléter une mesure déjà ordonnée en raison de la survenance d'un fait nouveau, la cour d'appel a violé l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la demande de M. X... tendait non pas à voir ordonner une nouvelle mesure provisoire mais à modifier et compléter celles prescrites par l'ordonnance de non-conciliation, dont il avait interjeté appel, et qui avait statué d'une part, sur les modalités de l'exercice par M. X... de son droit de visite et d'hébergement sur sa fille et mis implicitement à sa charge les frais y afférents, d'autre part, sur sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de sorte que les juges du fond ont décidé à bon droit qu'il y avait lieu de rejeter sa demande en l'absence d'éléments nouveaux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi : Attendu que M. X... fait grief au deuxième arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2002), statuant sur appel de l'ordonnance de non-conciliation, d'avoir dit que le père devra assurer les frais afférents au droit de visite et d'hébergement alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, en omettant de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que Mme Y... avait délibérément choisi de quitter le domicile conjugal situé à Singapour, pour s'éloigner avec sa fille à Londres, sans en référer au père pourtant investi de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, de sorte que les frais exposés pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père devaient être mis à la charge de la mère, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, d'autre part, le juge est tenu de répartir les frais de déplacement liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement et d'ajuster en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'en énonçant que la situation financière de M. X... lui avait permis de faire face aux frais de déplacement entre Singapour où il résidait et Londres et qu'il était à même d'assurer les charges afférentes à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement entre Paris, où il réside désormais et Londres, alors que chacun des parents doit participer de manière effective, y compris financièrement, au maintien des relations personnelles de l'enfant avec l'autre parent, de sorte que les frais de déplacement ne pouvaient être mis à la seule charge du père, la cour d'appel a violé l'article 373-2 du Code civil et l'article 5 du protocole n° 7 de la convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés d'une part, que l'installation de Mme Y... à Londres devait permettre à l'enfant Clara-Laeïla d'avoir une vie plus sereine et qu'il n'était pas de l'intérêt de la fillette de modifier le lieu de sa résidence, d'autre part, que les revenus de M. X... restaient très supérieurs à ceux de son épouse, malgré une diminution, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de mettre à la charge de Mme Y... tout ou partie des frais de déplacement, a souverainement estimé que la situation financière de M. X... lui permettait d'assurer la totalité des frais afférents à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen du pourvoi : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt du 18 septembre 2002 d'avoir rejeté sa demande avant dire droit tendant à ce que lui soient communiquées les notes prises par l'expert au cours de leurs entretiens pour l'examen médico-psychologique, celles prises lors des entretiens avec l'enfant Clara-Laeïla, ainsi que les dessins réalisés par celle-ci, qui ont servi de support aux deux rapports des 17 novembre 2000 et 20 juin 2001 alors, selon le moyen, qu'il résulte du principe de la contradiction et des exigences d'un procès équitable que les parties doivent avoir communication des pièces et documents utilisés par l'expert, les informations ainsi recueillies par l'expert devant être annexées à son rapport ; qu'en refusant à M. X... la possibilité d'examiner les notes et dessins litigieux, et donc de critiquer l'interprétation qui en était faite dans les rapports ou d'en démontrer la falsification, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure pénale (civile ?), ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu, d'abord, que les rapports de l'expert psychiatre ont été communiqués aux parties qui ont pu en débattre contradictoirement devant les juges du fond et que M. X..., qui n'a sollicité ni complément d'expertise ni contre-expertise, n'a pas remis en cause la régularité de l'examen pratiqué ; ensuite, que la cour d'appel a exactement retenu que les notes de l'expert prises au cours des entretiens avec l'enfant et ses parents et les dessins réalisés par l'enfant à la demande du médecin psychiatre dans le cadre de l'examen médico-psychologique sont des outils de travail personnels que l'expert n'était pas tenu de communiquer aux parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le huitième moyen du pourvoi : Attendu que M. X... fait grief au troisième arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2004), statuant sur appel du jugement de divorce, d'avoir rejeté sa demande tendant au remboursement par Mme Y... de la somme de 14 497,35 euros correspondant à la participation de l'épouse aux charges du mariage pour la période de mai 1999 à juin 2000 où elle travaillait, alors que la présomption de paiement édictée en matière de contribution aux charges du mariage par les conventions matrimoniales est une présomption simple ; qu'en énonçant que la présomption de paiement édictée dans le contrat de mariage des époux X... interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'est pas acquitté durant le mariage de son obligation, alors que la présomption de paiement n'étant pas irréfragable, M. X... devait être admis à prouver que Mme Y... avait réglé une contribution inférieure à celle dont elle aurait dû s'acquitter, la cour d'appel a violé l'article 214 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, estimé que la présomption instituée par le contrat de mariage des époux, en ce qui concerne leur contribution aux charges du mariage, leur interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté durant le mariage de son obligation ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le neuvième moyen pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt du 25 novembre 2004 de l'avoir débouté de sa demande de révocation des donations consenties à Mme Y... de mars 1998 à juillet 1999 à hauteur de 132 314,24 francs (20171,18 euros) ; Attendu qu'ayant relevé que Mme Y... avait abandonné son emploi de médecin en France pour suivre son mari à Singapour en janvier 1998 et qu'elle avait été durant la période qui avait suivi, totalement dépendante de son époux, n'ayant pu faire valider ses diplômes qu'en mai 1999, ce qui lui avait permis alors de retravailler, la cour d'appel a en a exactement déduit qu'eu égard à l'excellente situation du mari et du train de vie auquel pouvait prétendre le couple, les virements périodiques d'environ 1 200 euros par mois effectués par M. X... sur le compte de son épouse correspondaient non pas à des libéralités mais à sa contribution aux charges du mariage, même s'il assumait par ailleurs la quasi totalité des charges fixes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le douzième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt du 25 novembre 2004 d'avoir dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait les premier, troisième et cinquième week-ends de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir 21 heures à charge pour le père de venir exercer ce droit d'hébergement à Londres les premier et cinquième week-end du mois ; Attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, usé de son pouvoir souverain pour fixer, dans l'intérêt de l'enfant, les modalités du droit de visite et d'hébergement du père compte tenu de l'éloignement du domicile des parents ; Sur les deuxième, quatrième, sixième, septième, dixième, onzième, treizième et quatorzième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : Attendu qu'aucun de ces moyens ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à verser 4 000 euros à Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 avril 2006
Référence
6137268dcd580146774267cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel