Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 février 2003
- ECLI
- 6137268dcd580146774267be
- Date
- 11 février 2003
nomprénomsuppression d'un prénomrefus par un motif d'ordre généralintérêt légitime de l'enfant eu égard aux motifs invoquésrecherche nécessaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 60 du Code civil ; Attendu que les époux X... ont présenté une requête en suppression de l'un des deux prénoms de leur fille Rachel Myriam, née le 6 août 1997, de sorte qu'elle ne porte plus que celui de Myriam, en exposant que l'autre prénom, d'origine hébraïque, s'avérait être un obstacle non seulement à l'éducation religieuse de l'enfant, mais encore pour l'avenir à son intégration dans la communauté musulmane ; Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt attaqué énonce que le choix d'un prénom d'origine musulmane et d'un prénom judaïque prouve l'esprit de tolérance qui avait animé les parents à la naissance de l'enfant et qu'il n'était pas établi que supprimer la preuve de cette tolérance fût de son intérêt ; Attendu qu'en se déterminant par un tel motif d'ordre général sans rechercher si, à la date de sa décision, l'enfant n'avait pas, eu égard aux circonstances dont se prévalaient ses parents, un intérêt légitime à la suppression de son prénom Rachel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse au Trésor public la charge des dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 février 2003
- Matière
- nom
Référence
6137268dcd580146774267be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel