Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 décembre 2004
- ECLI
- 6137268ccd5801467742676b
- Date
- 9 décembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne seulement, pour ce qui concerne la composition, que l'arrêt a été prononcé par M. Cadiot, président et signé par lui ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société UCB ; Sur le premier moyen : Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 459 du même Code et l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que les arrêts de la cour d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, président compris ; que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne seulement, pour ce qui concerne la composition, que l'arrêt a été prononcé par M. Cadiot, président et signé par lui ; D'où il suit que l'arrêt est nul ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 213-1 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 décembre 2004
Référence
6137268ccd5801467742676b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel