Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 février 2003
- ECLI
- 6137268ccd58014677426757
- Date
- 18 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 13 octobre 2000), qu'un véhicule industriel a été cédé par la société Garage de la Villette à la société Garcin ; qu'à la suite d'une panne, le véhicule s'est trouvé immobilisé ; qu'une expertise a été diligentée en référé et qu'ultérieurement la société Garcin a assigné la société Garage de la Villette en indemnisation de son préjudice ; que cette dernière société a appelé en garantie la société Renault véhicules industriels (société RVI), constructeur du véhicule ; que la cour d'appel a accueilli ces demandes ; Attendu que la société RVI reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à relever et garantir la société Garage de la Villette des condamnations prononcées à son encontre, soit la somme de 39 860 francs, outre celle de 15 000 francs au titre de réparations consécutives à la perte du chiffre d'affaires de la société Garcin alors selon le moyen : 1 ) qu'une expertise n'est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à ses opérations ; que tel n'est pas le cas de celui qui n'y a été présent qu'en qualité de sachant, ce dernier ne pouvant exercer les droits attachés à la qualité de partie, notamment adresser un dire à l'expert au cours des opérations d'instruction ; qu'en conséquence, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'au surplus, en déclarant le rapport d'expertise opposable à la société RVI sans avoir constaté que celle-ci avait eu communication des conclusions expertales et avait donc été en mesure de les discuter contradictoirement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation générale ; qu'en l'espèce, pour décider que la société RVI, qui avait soutenu que le vice affectant le moteur résultait de l'utilisation d'un liquide de refroidissement non conforme aux normes du constructeur, devait néanmoins sa garantie à la société Garage de la Villette, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que "l'absence d'analyse du liquide de refroidissement était sans influence sur la mauvaise étanchéité des culasses" ; qu'en statuant ainsi par un motif d'ordre général, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, en premier lieu, qu'il résulte du bordereau de communication de pièces de l'avoué constitué pour la société Garage de la Villette du 9 décembre 1999 que le rapport d'expertise a été régulièrement communiqué à la société RVI ; Attendu, en second lieu, que dès lors qu'elle a été versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, l'expertise ordonnée en référé est opposable à la société RVI ; Attendu, enfin, que c'est par une décision motivée que la cour d'appel a considéré que le moteur était atteint d'un vice rédhibitoire ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renault véhicules industriels aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2003
Référence
6137268ccd58014677426757
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel