Cour de Cassation · comm — 7 décembre 1999
- ECLI
- 6137268bcd580146774266d6
- Date
- 7 décembre 1999
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Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort sur renvoi après cassation, et les productions, que Mme Z..., qui exploitait un fonds de commerce de débit de boissons-discothèque, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 4 juin 1987, puis en liquidation judiciaire par jugement du 19 novembre 1987 ; que la société Market Deco a, le 12 avril 1988, déclaré sa créance ; que, par jugement du 21 avril 1988, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 31 mai 1988, le Tribunal a ouvert la procédure collective de M. Z... ; Attendu que, pour admettre au passif de M. Z... la créance de la société Market Deco, l'ordonnance retient que "la production de cette société a été faite le 12 avril 1988" et que "compte tenu de l'extension de la procédure à M. Z... il convient de constater que la production a été faite dans les délais" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Market Deco n'a déclaré sa créance que dans la procédure collective de Mme Z..., et non dans celle ouverte postérieurement à l'égard de M. Z..., en raison de sa qualité de co-exploitant du fonds de commerce, qui était distincte, le juge-commissaire a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 7 octobre 1996 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rochefort, au profit : 1 / de M. Jean Gilles Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Z... et de Mme Bertin, divorcée Z... ; 2 / de la société Market Deco, dont le siège est ..., 3 / de Mme Liliane X..., demeurant 4, place des Prairies, 17100 Saintes, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort sur renvoi après cassation, et les productions, que Mme Z..., qui exploitait un fonds de commerce de débit de boissons-discothèque, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 4 juin 1987, puis en liquidation judiciaire par jugement du 19 novembre 1987 ; que la société Market Deco a, le 12 avril 1988, déclaré sa créance ; que, par jugement du 21 avril 1988, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 31 mai 1988, le Tribunal a ouvert la procédure collective de M. Z... ; Attendu que, pour admettre au passif de M. Z... la créance de la société Market Deco, l'ordonnance retient que "la production de cette société a été faite le 12 avril 1988" et que "compte tenu de l'extension de la procédure à M. Z... il convient de constater que la production a été faite dans les délais" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Market Deco n'a déclaré sa créance que dans la procédure collective de Mme Z..., et non dans celle ouverte postérieurement à l'égard de M. Z..., en raison de sa qualité de co-exploitant du fonds de commerce, qui était distincte, le juge-commissaire a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 octobre 1996, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rochefort ; Rejette la demande d'admission de la société Market Deco au passif de la liquidation judiciaire de M. Z... ; Dit que les dépens exposés devant les juges du fond, et ceux de l'instance de cassation seront supportés par la société Market Deco ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 décembre 1999
Référence
6137268bcd580146774266d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel