Cour de Cassation · civ1 — 18 décembre 2002
- ECLI
- 61372689cd58014677426560
- Date
- 18 décembre 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, en s'abstenant de rechercher si, comme il était soutenu, la clause de l'article 23 des conditions générales du contrat d'assurance, aux termes duquel "aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre n'est opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit", n'interdisait pas à l'assureur d'opposer à la victime la déchéance tirée de ce que sa réclamation était postérieure à la résiliation de la police, prononcée après la réalisation du sinistre, pour défaut de paiement des primes par l'assuré, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Sodisthor de son désistement du pourvoi ; Donne acte à M. et Mme X... du désistement partiel de leur pourvoi au profit de M. Y... ; Sur le moyen unique : Attendu que la SARL X..., devenue SARL Sodisthor (la SARL), a confié la tenue de sa comptabilité à M. Y... à partir de mai 1985 jusqu'au 31 décembre 1991 ; que cette société a fait l'objet, en 1987 et en 1989 d'une taxation d'office et d'un redressement fiscal fondés sur diverses irrégularités comptables ; que la SARL et M. et Mme X... ont, en 1993, assigné M. Y... et son assureur, la compagnie Abeille, en réparation de leur préjudice, le contrat d'assurance de M. Y... ayant été entre temps résilié, le 6 juin 1990, pour défaut de paiement des primes ; que, statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 12 janvier 1999 -arrêt n° 82 D, pourvoi n° F 96-18.858), l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 septembre 2000) a mis l'assureur hors de cause ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, en s'abstenant de rechercher si, comme il était soutenu, la clause de l'article 23 des conditions générales du contrat d'assurance, aux termes duquel "aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre n'est opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit", n'interdisait pas à l'assureur d'opposer à la victime la déchéance tirée de ce que sa réclamation était postérieure à la résiliation de la police, prononcée après la réalisation du sinistre, pour défaut de paiement des primes par l'assuré, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la résiliation du contrat d'assurance pour défaut de paiement des primes n'est pas, en tant qu'elle est opposée à la victime, une déchéance, laquelle ne sanctionne que des irrégularités commises par l'assuré à l'occasion du sinistre ou de sa déclaration, et seulement pour le sinistre considéré ; qu'ayant constaté que la résiliation du contrat par suite du défaut de paiement des primes, survenue le 6 juin 1990, était acquise et non contestée, la cour d'appel n'avait donc pas à opérer la recherche invoquée, qui était inopérante ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Abeille assurance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 décembre 2002
Référence
61372689cd58014677426560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel