Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2001
- ECLI
- 61372689cd5801467742655b
- Date
- 4 juillet 2001
- Condamnation
- 45 735 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 février 1999) d'avoir dit que Mmes Clauzelle et Dall'armi devaient bénéficier de la rémunération globale garantie du niveau D de classification à l'expiration du délai de 15 ans suivant la date de leur embauche, soit à compter du 5 décembre 1993, alors, selon le moyen : 1 ) que l'employeur qui adopte une solution plus favorable que celle qui résulterait de l'interprétation stricte des dispositions conventionnelles est en droit d'en définir les modalités d'application ; et qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate que Mmes Clauzelle et Dall'armi, recrutées en décembre 1978 dans des emplois commerciaux non permanents et hors statut ne relevaient d'aucune classification jusqu'à leur intégration en mai 1987 dans le personnel permanent dans des emplois classés C, de telle sorte qu'en principe la durée d'ancienneté requise par l'article 2 de l'accord du 8 janvier 1987 ne démarrait en ce qui les concernait qu'à compter du 1er mai 1987, a, en déniant le droit à la Caisse d'épargne de fixer le point de départ de cette durée d'ancienneté après dix huit mois d'expérience professionnelle dans l'emploi occupé lors de l'embauche en 1978, a violé l'article 1134 du Code civil et faussement appliqué l'article 2 de l'accord sur les rémunérations du 8 janvier 1987 ; 2 ) qu'il appartient en principe au salarié qui revendique le bénéfice d'un classement de démontrer qu'il exerce réellement les fonctions correspondantes ; et qu'en dispensant les salariées de démontrer qu'elles exerçaient dès leur embauche des fonctions correspondant au niveau C de la nouvelle classification adoptée en 1987 en considération du fait que la Caisse d'épargne admettait qu'elles les aient remplies dix huit mois après leur embauche, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1354 et 1356 du Code civil ; 3 ) qu'en considérant que dès leur recrutement, les salariés avaient exercé des fonctions qualifiantes correspondant au niveau C de la nouvelle classification sans préciser la nature de ces fonctions, ni celles qui sont retenues pour définir le niveau C de classification, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2 de l'accord du 8 janvier 1987 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, dont le siège est 10, avenue Maxwell, BP. 1006, 31023 Toulouse Cédex, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1999 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Annie Clauzelle, demeurant 16, rue de la Blanchisserie, 31500 Toulouse, 2 / de Mlle Monique Dall'Armi, demeurant 1, chemin Vié, 31790 Saint-Jory, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mmes Clauzelle et Dall'armi ont été embauchées par la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées le 5 décembre 1978 en qualité de trésorières de deux succursales, dans le cadre des personnels non permanents hors statut ; qu'elles ont ensuite intégré le régime général du personnel permanent en qualité de responsables d'agence niveau C, selon la classification instituée par les accords conclus en 1987 ; qu'estimant qu'elles auraient dû bénéficier, après 15 ans d'ancienneté dans leurs fonctions au niveau C, soit au 5 décembre 1993, de la rémunération globale garantie du niveau D de la classification, en application de l'article 2, alinéas 2, 3 et 6 de l'accord de rémunération du 8 janvier 1987, elles ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 février 1999) d'avoir dit que Mmes Clauzelle et Dall'armi devaient bénéficier de la rémunération globale garantie du niveau D de classification à l'expiration du délai de 15 ans suivant la date de leur embauche, soit à compter du 5 décembre 1993, alors, selon le moyen : 1 ) que l'employeur qui adopte une solution plus favorable que celle qui résulterait de l'interprétation stricte des dispositions conventionnelles est en droit d'en définir les modalités d'application ; et qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate que Mmes Clauzelle et Dall'armi, recrutées en décembre 1978 dans des emplois commerciaux non permanents et hors statut ne relevaient d'aucune classification jusqu'à leur intégration en mai 1987 dans le personnel permanent dans des emplois classés C, de telle sorte qu'en principe la durée d'ancienneté requise par l'article 2 de l'accord du 8 janvier 1987 ne démarrait en ce qui les concernait qu'à compter du 1er mai 1987, a, en déniant le droit à la Caisse d'épargne de fixer le point de départ de cette durée d'ancienneté après dix huit mois d'expérience professionnelle dans l'emploi occupé lors de l'embauche en 1978, a violé l'article 1134 du Code civil et faussement appliqué l'article 2 de l'accord sur les rémunérations du 8 janvier 1987 ; 2 ) qu'il appartient en principe au salarié qui revendique le bénéfice d'un classement de démontrer qu'il exerce réellement les fonctions correspondantes ; et qu'en dispensant les salariées de démontrer qu'elles exerçaient dès leur embauche des fonctions correspondant au niveau C de la nouvelle classification adoptée en 1987 en considération du fait que la Caisse d'épargne admettait qu'elles les aient remplies dix huit mois après leur embauche, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1354 et 1356 du Code civil ; 3 ) qu'en considérant que dès leur recrutement, les salariés avaient exercé des fonctions qualifiantes correspondant au niveau C de la nouvelle classification sans préciser la nature de ces fonctions, ni celles qui sont retenues pour définir le niveau C de classification, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2 de l'accord du 8 janvier 1987 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les fonctions effectivement exercées par les salariées, a relevé, d'une part, que l'employeur a expressément admis que le dispositif prévu par les articles 2, 3 et 6 de l'accord des rémunérations du 8 janvier 1987 s'appliquait dès que les agents concernés exerçaient des fonctions équivalentes au niveau C et, d'autre part, que les salariées avaient toujours exercé les mêmes fonctions depuis leur recrutement à l'issue d'une formation fixée à deux semaines par leur contrat de travail ; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit que l'exigence par l'employeur d'une durée de formation complémentaire de 18 mois n'était pas conforme aux dispositions de l'accord de rémunération sus-mentionné ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées à payer à Mme Clauzelle et à Mlle Dall'Armi, chacune, la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372689cd5801467742655b
Données disponibles
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