Cour de Cassation · civ1 — 5 février 2002
- ECLI
- 61372688cd580146774264cf
- Date
- 5 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 décembre 1998), que, dans le litige opposant Mme Y... et M. X... à propos de la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre eux, à la suite de leur divorce, un jugement du 15 mai 1996 a ordonné la comparution personnelle des parties ; qu'au cours de celle-ci, qui a eu lieu le 24 juin 1996, a été établi un procès-verbal, signé des parties, aux termes duquel il a été formulé une proposition transactionnelle que M. X... a déclaré accepter le jour même, Mme Y... demandant un délai de 24 heures pour faire connaître sa décision par le canal de son avocat au plus tard le mardi 25 juin 1996 à 14 heures ; que, par acte du 25 juin 1996, l'avocat plaidant de Mme Y... a écrit que celle-ci "acceptait purement et simplement la proposition transactionnelle" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir donné acte aux parties de leur accord et homologué la transaction, alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant qu'elle s'était trouvée engagée par l'accord exprimé pour son compte devant le tribunal de grande instance de Saverne dans des conclusions signées par l'avocat au barreau de Strasbourg qui l'assistait, mais n'était pas constitué en son nom devant ce tribunal, la cour d'appel a violé l'article 416 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en jugeant que cet avocat avait pu valablement accepter une transaction au nom de sa cliente en tant que mandataire ordinaire de celle-ci sans avoir constaté qu'il aurait possédé un mandat exprès à cet effet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1988 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Jean-Pierre Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 décembre 1998), que, dans le litige opposant Mme Y... et M. X... à propos de la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre eux, à la suite de leur divorce, un jugement du 15 mai 1996 a ordonné la comparution personnelle des parties ; qu'au cours de celle-ci, qui a eu lieu le 24 juin 1996, a été établi un procès-verbal, signé des parties, aux termes duquel il a été formulé une proposition transactionnelle que M. X... a déclaré accepter le jour même, Mme Y... demandant un délai de 24 heures pour faire connaître sa décision par le canal de son avocat au plus tard le mardi 25 juin 1996 à 14 heures ; que, par acte du 25 juin 1996, l'avocat plaidant de Mme Y... a écrit que celle-ci "acceptait purement et simplement la proposition transactionnelle" ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir donné acte aux parties de leur accord et homologué la transaction, alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant qu'elle s'était trouvée engagée par l'accord exprimé pour son compte devant le tribunal de grande instance de Saverne dans des conclusions signées par l'avocat au barreau de Strasbourg qui l'assistait, mais n'était pas constitué en son nom devant ce tribunal, la cour d'appel a violé l'article 416 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en jugeant que cet avocat avait pu valablement accepter une transaction au nom de sa cliente en tant que mandataire ordinaire de celle-ci sans avoir constaté qu'il aurait possédé un mandat exprès à cet effet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1988 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme Y... était intervenue à la comparution personnelle assistée de son avocat plaidant et avait déclaré qu'elle ferait connaître sa position définitive "par le canal de son avocat" au plus tard le lendemain, et retenu par une interprétation souveraine du procès-verbal signé tant par la demanderesse que par son ancien mari, que l'avocat ainsi désigné ne pouvait être que celui qui l'avait assistée le jour de cette comparution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, indépendamment des textes visés à la première branche, inapplicables à l'espèce, en jugeant que mandat avait été régulièrement confié à cet avocat aux fins de transmettre l'acceptation de sa cliente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le moyen s'en prend à un motif surabondant, et est par là-même inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 février 2002
Référence
61372688cd580146774264cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel