Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2001
- ECLI
- 61372688cd580146774264c1
- Date
- 11 juillet 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 février 2000) d'avoir confirmé l'ordonnance l'ayant débouté de sa demande pour les motifs pris de la violation des articles R. 516-31, L. 143-4, L. 143-14, L. 212-1-1 du Code du travail, de l'article 2277 du Code civil, 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 14-2 du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 2000 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Christiane Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., employé en qualité de chauffeur routier, a saisi, le 2 mars 2000, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant à obtenir la remise, sous astreinte, des disques chronotachygraphes correspondant à la période du 18 mai 1995 au 31 décembre 1995 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 février 2000) d'avoir confirmé l'ordonnance l'ayant débouté de sa demande pour les motifs pris de la violation des articles R. 516-31, L. 143-4, L. 143-14, L. 212-1-1 du Code du travail, de l'article 2277 du Code civil, 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 14-2 du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985 ; Mais attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, "l'entreprise conserve, en bon ordre, les feuillets d'enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs intéressés qui en font la demande" ; qu'en l'absence de disposition du Code du travail mettant à la charge de l'employeur l'obligation de conserver et de remettre au salarié les disques chronotachygraphes des cinq dernières années, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en application de l'article 14-2 précité, le salarié ne pouvait pas obtenir la remise des disques chronotachygraphes remontant plus d'un an avant sa demande ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372688cd580146774264c1
Données disponibles
- Texte intégral