Cour de Cassation · cr — 20 mars 1996
- ECLI
- 61372687cd5801467742649d
- Date
- 20 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction litigieuse dans un délai de 6 mois sous astreinte de 500 francs par jour de retard; "aux motifs adoptés que la construction litigieuse, extension d'une maison individuelle au niveau rez-de-chaussée et 1er étage, avec édification d'une véranda, se trouve dans une zone non aedificandi et que la situation est de ce fait irrégularisable; qu'il n'appartenait pas au tribunal correctionnel de se prononcer sur la légalité ou l'opportunité du plan d'occupation des sols en vigueur à Paris; qu'il découle de ce qui précède que le tribunal ne peut qu'ordonner la démolition de la construction irrégulière; "et aux motifs propres qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur la démolition de l'ensemble de la construction litigieuse, ordonnée dans un délai maximum de 6 mois sous astreinte de 500 francs par jour de retard, cette mesure étant parfaitement adaptée à la nécessité impérieuse de faire utilement respecter des règles d'intérêt général édictées par les collectivités publiques en matière d'urbanisme ou d'environnement; "alors que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, leur démolition ou la réaffectation du sol constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, dont le prononcé est laissé à la faculté discrétionnaire des juges, et non des sanctions pénales; que la circonstance que les ouvrages édifiés sans permis de construire se situent dans une zone non constructible, de sorte que leur mise en conformité aux règlements est impossible, n'a donc pas pour effet d'obliger les juges à ordonner leur démolition; qu'en se croyant tenue d'enjoindre à la demanderesse de détruire la construction litigieuse parce que la situation n'était pas régularisable, la cour d'appel a violé les textes précités; "alors que, subsidiairement, la demanderesse faisait valoir de nombreux éléments démontrant l'inopportunité de la décision des premiers juges; qu'elle invoquait le fait que l'emprise de la construction sur le jardin est limitée à 2,70 mètres, que la véranda a un caractère esthétique indéniable, qu'aucun voisin ne s'est plaint de cette réalisation et qu'au contraire, divers riverains lui ont manifesté leur appui, que l'espace créé par la véranda est indispensable à la famille et abrite sa salle à manger, que le coût des travaux s'est élevé à 230 000 francs, et que la remise en état des lieux serait extrêmement coûteuse; qu'en se bornant à une formule abstraite et générale sur la nécessité de faire respecter les règles d'urbanisme, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en l'espèce, une mesure de démolition ne serait pas excessive eu égard à ses conséquences dommageables pour la demanderesse et disproportionnée au regard de la faible atteinte portée à l'ordre public, la cour d'appel a violé les textes précités";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Danièle, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 28 novembre 1994, qui, pour exécution de travaux sans permis de construire, l'a condamnée à 30 000 francs d'amende avec sursis et a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction litigieuse dans un délai de 6 mois sous astreinte de 500 francs par jour de retard; "aux motifs adoptés que la construction litigieuse, extension d'une maison individuelle au niveau rez-de-chaussée et 1er étage, avec édification d'une véranda, se trouve dans une zone non aedificandi et que la situation est de ce fait irrégularisable; qu'il n'appartenait pas au tribunal correctionnel de se prononcer sur la légalité ou l'opportunité du plan d'occupation des sols en vigueur à Paris; qu'il découle de ce qui précède que le tribunal ne peut qu'ordonner la démolition de la construction irrégulière; "et aux motifs propres qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur la démolition de l'ensemble de la construction litigieuse, ordonnée dans un délai maximum de 6 mois sous astreinte de 500 francs par jour de retard, cette mesure étant parfaitement adaptée à la nécessité impérieuse de faire utilement respecter des règles d'intérêt général édictées par les collectivités publiques en matière d'urbanisme ou d'environnement; "alors que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, leur démolition ou la réaffectation du sol constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, dont le prononcé est laissé à la faculté discrétionnaire des juges, et non des sanctions pénales; que la circonstance que les ouvrages édifiés sans permis de construire se situent dans une zone non constructible, de sorte que leur mise en conformité aux règlements est impossible, n'a donc pas pour effet d'obliger les juges à ordonner leur démolition; qu'en se croyant tenue d'enjoindre à la demanderesse de détruire la construction litigieuse parce que la situation n'était pas régularisable, la cour d'appel a violé les textes précités; "alors que, subsidiairement, la demanderesse faisait valoir de nombreux éléments démontrant l'inopportunité de la décision des premiers juges; qu'elle invoquait le fait que l'emprise de la construction sur le jardin est limitée à 2,70 mètres, que la véranda a un caractère esthétique indéniable, qu'aucun voisin ne s'est plaint de cette réalisation et qu'au contraire, divers riverains lui ont manifesté leur appui, que l'espace créé par la véranda est indispensable à la famille et abrite sa salle à manger, que le coût des travaux s'est élevé à 230 000 francs, et que la remise en état des lieux serait extrêmement coûteuse; qu'en se bornant à une formule abstraite et générale sur la nécessité de faire respecter les règles d'urbanisme, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en l'espèce, une mesure de démolition ne serait pas excessive eu égard à ses conséquences dommageables pour la demanderesse et disproportionnée au regard de la faible atteinte portée à l'ordre public, la cour d'appel a violé les textes précités"; Attendu qu'en ordonnant, par les seuls motifs propres repris au moyen, la destruction de la véranda irrégulièrement édifiée par la prévenue, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, et de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte; Que, dès lors, le moyen, qui leur fait grief des motifs par lesquels ils se sont prononcés, ne peut qu'être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Karsenty conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 1996
Référence
61372687cd5801467742649d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel