Cour de Cassation · soc — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372687cd58014677426481
- Date
- 30 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 1992), que M. X..., engagé en novembre 1988, en qualité de distributeur par la société Delta diffusion, a été licencié le 10 décembre 1990, pour faute grave, au motif qu'il distribuait des publications pour le compte d'une société concurrente en infraction à la clause insérée à son contrat de travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation de ladite clause ainsi qu'en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir, pour la condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, annulé pour cause d'erreur la clause de non-concurrence insérée au contrat et énoncé que le salarié avait été autorisé à travailler pour une société concurrente alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever que les stipulations contractuelles ne permettaient pas au salarié de connaître précisément les conditions de sa rémunération et que son consentement n'avait porté que sur le taux horaire de cette rémunération, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'erreur commise par le salarié qui aurait déterminé son consentement au contrat et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; alors, d'autre part, que faute de préciser en quoi le consentement du salarié à la clause de non-concurrence aurait été vicié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de refuser de l'appliquer au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'il résultait de l'attestation de Mme Y... versée aux débats que celle-ci n'avait jamais autorisé M. X... à travailler pour une société concurrente, ce qui contredisait directement les attestations produites par le salarié faisant état de l'accord formel de Mme Y... ; qu'en estimant que la preuve de cet accord était rapportée, au motif qu'aucune des attestations produites par la société ne contestait celles produites par M. X..., la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'attestation de Mme Y... en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Delta diffusion, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Abdellah X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Delta diffusion, de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 1992), que M. X..., engagé en novembre 1988, en qualité de distributeur par la société Delta diffusion, a été licencié le 10 décembre 1990, pour faute grave, au motif qu'il distribuait des publications pour le compte d'une société concurrente en infraction à la clause insérée à son contrat de travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation de ladite clause ainsi qu'en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir, pour la condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, annulé pour cause d'erreur la clause de non-concurrence insérée au contrat et énoncé que le salarié avait été autorisé à travailler pour une société concurrente alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever que les stipulations contractuelles ne permettaient pas au salarié de connaître précisément les conditions de sa rémunération et que son consentement n'avait porté que sur le taux horaire de cette rémunération, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'erreur commise par le salarié qui aurait déterminé son consentement au contrat et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; alors, d'autre part, que faute de préciser en quoi le consentement du salarié à la clause de non-concurrence aurait été vicié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de refuser de l'appliquer au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'il résultait de l'attestation de Mme Y... versée aux débats que celle-ci n'avait jamais autorisé M. X... à travailler pour une société concurrente, ce qui contredisait directement les attestations produites par le salarié faisant état de l'accord formel de Mme Y... ; qu'en estimant que la preuve de cet accord était rapportée, au motif qu'aucune des attestations produites par la société ne contestait celles produites par M. X..., la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'attestation de Mme Y... en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des attestations produites, sans dénaturer celle qu'avait délivrée Mme Y..., a estimé qu'il était établi que M. X... avait été autorisé, tout comme les autres salariés de la société, à travailler pour des entreprises concurrentes et qu'aucune faute ne pouvait dès lors lui être reprochée ; qu'abstraction faite du motif surabondant tiré de la nullité de la clause de non-concurrence, elle a ainsi justifié sa décision ; Que les moyens, inopérant en ce qui concerne le premier, et mal fondé en ce qui concerne le deuxième, ne sauraient être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir condamné la société à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel l'a, en outre, condamnée au paiement de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne prévoit, en cas de licenciement sans cause reelle et sérieuse et sans respect des formalités légales, que l'octroi d'une indemnité globale sans cumul avec l'indemnité instituée uniquement en cas de rupture pour cause réelle et sérieuse sans respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société Delta diffusion au paiement de la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 26 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande distincte en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 329
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372687cd58014677426481
Données disponibles
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