Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 octobre 1990
- ECLI
- 61372686cd580146774263db
- Date
- 10 octobre 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X..., demeurant au lieu-dit "Le Pont Neuf", commune de Genets, à Sartilly (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1989 par la cour d'appel de Caen (chambre des Expropriations), au profit de la commune de Saint Hilaire du Harcouet, prise en la personne de son maire en exercice, demeurant en cette qualité à l'hôtel de ville, rue de Paris à Saint Hilaire du Harcouet (Manche), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que, sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel a souverainement fixé l'indemnité principale et l'indemnité de remploi dues à Mme X..., dans les limites des sommes demandées par l'expropriée et selon le méthode de calcul qui lui est apparue la mieux adaptée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la commune de Saint Hilaire du Harcouet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 octobre 1990
Référence
61372686cd580146774263db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel