Cour de Cassation · cr — 2 mai 2001
- ECLI
- 61372685cd58014677426379
- Date
- 2 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir prescrit une expertise médicale pour déterminer l'importance du préjudice corporel subi par Imane Y... et condamné Dominique X... à lui verser une provision de 10 000 francs, l'a aussi condamné à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque la somme de 103 105,86 francs, montant des débours provisoires exposés par cette caisse pour Imane Y... ; "alors que le recours de la caisse de sécurité sociale s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en ayant accueilli ce recours, quand cette indemnité n'était pas fixée, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Dominique - La COMPAGNIE ASSURANCE GROUPE JOSI, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 28 mars 2000, qui, dans les poursuites suivies contre Dominique X..., définitivement condamné pour blessures involontaires et contravention au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir prescrit une expertise médicale pour déterminer l'importance du préjudice corporel subi par Imane Y... et condamné Dominique X... à lui verser une provision de 10 000 francs, l'a aussi condamné à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque la somme de 103 105,86 francs, montant des débours provisoires exposés par cette caisse pour Imane Y... ; "alors que le recours de la caisse de sécurité sociale s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en ayant accueilli ce recours, quand cette indemnité n'était pas fixée, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer sur le recours ouvert aux organismes sociaux par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, qu'après avoir déterminé, en droit commun, la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable, sur laquelle s'exerce ce recours ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné une expertise médicale afin de déterminer l'étendue du préjudice subi par l'enfant Imane Y... du fait de l'accident dont Dominique X... a été déclaré entièrement responsable ; que les juges ont, dans le même temps, accueilli la demande en remboursement des débours exposés pour ce mineur présentée par la caisse primaire d'assurance maladie ; Mais attendu qu'en ordonnant ainsi au profit de ladite caisse le remboursement de ses prestations, sans avoir déterminé au préalable l'étendue du préjudice soumis à recours d'Imane Y..., la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susrappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant ordonné le remboursement de la somme de 103 105, 86 francs à la caisse primaire d'assurance maladie au titre des débours exposés pour l'enfant Imane Y..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DOUAI, en date du 28 mars 2000 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de DOUAI et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- accident de la circulation
Référence
61372685cd58014677426379
Données disponibles
- Texte intégral