Cour de Cassation · cr — 18 avril 1989
- ECLI
- 61372685cd5801467742636c
- Date
- 18 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 397 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la Cour, pour fixer à la somme de 136 347, 22 francs le montant du préjudice corporel subi par la victime, a évalué à 12 191, 12 francs seulement l'indemnité due au titre de la perte de salaires et a déduit du préjudice ainsi chiffré la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne pour un montant de 80 711 francs incluant les sommes versées au titre des indemnités journalières, soit 30 483, 80 francs ; " aux motifs que X... a chiffré de manière équivoque à 12 191, 12 francs la perte de salaires " après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM pour une somme de 30 483, 80 ", ce qui pourrait signifier que la perte réelle de salaires à réintégrer dans le préjudice d'intégrité physique se montait à 42 674, 92 francs ; que le préjudice né de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime se monte à 136 347, 22 francs compte tenu de l'incapacité totale temporaire d'une valeur de 12 191, 12 francs ; qu'il convient de déduire la créance privilégiée de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne dont le montant, constitué par l'ensemble des prestations réglées par cet organisme à la victime, est d'un montant de 80 711 francs ; " alors que viole le principe de la réparation intégrale l'arrêt attaqué qui, pour fixer le préjudice né de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, refuse de tenir compte des indemnités journalières servies par la Caisse et déduit ensuite le montant des prestations versées à ce titre du montant du préjudice ainsi calculé " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de Lacoste, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1988 qui, dans une procédure suivie contre Y... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 397 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la Cour, pour fixer à la somme de 136 347, 22 francs le montant du préjudice corporel subi par la victime, a évalué à 12 191, 12 francs seulement l'indemnité due au titre de la perte de salaires et a déduit du préjudice ainsi chiffré la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne pour un montant de 80 711 francs incluant les sommes versées au titre des indemnités journalières, soit 30 483, 80 francs ; " aux motifs que X... a chiffré de manière équivoque à 12 191, 12 francs la perte de salaires " après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM pour une somme de 30 483, 80 ", ce qui pourrait signifier que la perte réelle de salaires à réintégrer dans le préjudice d'intégrité physique se montait à 42 674, 92 francs ; que le préjudice né de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime se monte à 136 347, 22 francs compte tenu de l'incapacité totale temporaire d'une valeur de 12 191, 12 francs ; qu'il convient de déduire la créance privilégiée de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne dont le montant, constitué par l'ensemble des prestations réglées par cet organisme à la victime, est d'un montant de 80 711 francs ; " alors que viole le principe de la réparation intégrale l'arrêt attaqué qui, pour fixer le préjudice né de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, refuse de tenir compte des indemnités journalières servies par la Caisse et déduit ensuite le montant des prestations versées à ce titre du montant du préjudice ainsi calculé " ; Attendu que, statuant sur la réparation des dommages causés à X... par l'accident dont Y... avait été jugé responsable, la juridiction du second degré évalue, au vu d'une attestation délivrée par l'employeur de la victime, la perte de salaire subie par celle-ci pendant la période d'incapacité totale de travail ; qu'elle déduit ensuite de l'indemnité réparatrice de l'atteinte à l'intégrité physique de X... le montant des prestations, y compris les indemnités journalières, versées par la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel dès lors doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 1989
Référence
61372685cd5801467742636c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel