Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 mars 2003
- ECLI
- 61372684cd580146774262bc
- Date
- 11 mars 2003
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait indiqué que si la réglementation ne proscrivait pas le type de façade adopté par les constructeurs et n'obligeait pas à une climatisation, cette dernière était nécessaire au maintien de la destination des lieux et constaté que, nonobstant cet avis, d'une part, il n'était pas établi que d'autres occupants de l'immeuble se seraient plaints d'un désordre dû à la chaleur ni que ce désordre avait entravé l'activité exercée dans les locaux par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Loyer et Le Deun, maître de l'ouvrage, d'autre part, il n'avait été vérifié l'existence dans ces locaux d'une chaleur élevée se situant entre 25,6 et 26,3 qu' à deux reprises au cours d'une seule année et que l'expert avait précisé que l'insuffisance de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) privative, dont l'installation était à la charge du maître de l'ouvrage, contribuait, en période estivale, à maintenir dans les lieux une température supérieure à celle extérieure ainsi qu'un taux d'hygrométrie élevée, "d'où une impression de chaleur supplémentaire et d'étouffement", la cour d'appel, qui, ayant souverainement retenu que la preuve de l'impropriété de l'ouvrage à sa destination n'était pas rapportée, en a exactement déduit que les demandes dirigées contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale devaient être rejetées, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que, nonobstant l'avis de l'expert sur l'existence d'un "effet de serre" lié au type de façade adopté par les constructeurs obligeant à l'installation d'une climatisation, alors qu'aucune règle n'imposait une température maximale dans les bureaux ou l'installation dans ceux-ci, à partir d'une certaine température, d'un système de climatisation, la preuve n'était pas rapportée qu'il régnait dans les locaux de la SCP d'avocats, maître de l'ouvrage, durant la période estivale, une température entravant le bon fonctionnement de son activité professionnelle et relevé que le vendeur et le maître d'oeuvre, qui avaient participé à la conception de l'immeuble, n'avaient pas pris l'engagement de fournir aux locaux un confort d'été ni celui de surveiller les travaux restant à la charge de l'acquéreur, et notamment l'installation de la VMC dont la défaillance, constatée par l'expert, contribuait, selon ce technicien, à l'augmentation de la température intérieure des bureaux, la cour d'appel a pu retenir qu'aucun manquement à leur devoir de conseil n'était démontré à l'encontre de la société Codefi et de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du rapport de l'expert que les murs de façades étaient constitués par une ossature en béton, une isolation thermique en laine de roche, un vide d'air ventilé et un habillage en façade en produit verrier semi-réfléchissant clair et que les fenêtres étaient du type menuiserie métallique en aluminium avec protection solaire par stores intérieurs, que l'acquéreur avait, selon l'acte de vente, consulté les plans et le descriptif de l'immeuble, desquels il résultait notamment qu'étaient à sa charge, aucune climatisation n'étant prévue, la VMC dans les locaux depuis les attentes de distributions en faux plafond ainsi que les occultations et protections antisolaires par rideaux ou stores intérieurs, relevé que s'il n'avait été réalisé aucune étude thermique, il n'était pas établi que cette étude aurait été obligatoire ou même nécessaire, et souverainement retenu le caractère apparent de l'absence de climatisation et l'absence de preuve de désordres autres que ceux liés à la défaillance de la VMC dont la réalisation était à la charge du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la SCP Loyer et Le Deun dans le détail de son argumentation ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile professionnelle Loyer et Le Deun aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile professionnelle Loyer et Le Deun à payer la somme de 1 900 euros à M. X... et à la MAAF, ensemble, la somme de 1 900 euros à la société Codefi, la somme de 1 800 euros à la société Duval ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mars 2003
Référence
61372684cd580146774262bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel