Cour de Cassation · soc — 13 juin 2001
- ECLI
- 61372683cd58014677426246
- Date
- 13 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, 12 mai 2000) d'avoir débouté le syndicat Sud AFPA, représenté par M. Broche, de l'ensemble de ses demandes et d'avoir condamné le même syndicat à une amende civile de 2 000 francs alors, selon le moyen : 1 / que, contrairement aux motifs de la décision critiquée, le jugement initial en date du 29 octobre 1999 ne s'est pas prononcé sur la demande d'annulation des élections, le tribunal d'instance ne pouvait légalement motiver sa décision en retenant qu'il avait invalidé les candidatures présentées par Sud au premier tour ; que la circonstance que le tribunal d'instance ait invalidé les candidatures du syndicat Sud ne constitue pas une réponse à la demande d'annulation des élections formulées par le syndicat ; qu'il est en effet constant qu'un syndicat, même non participant à une élection, est recevable à déférer à la censure du juge les élections professionnelles pour lesquelles il n'a aucun candidat ; que dans les circonstances de l'espèce, le syndicat Sud AFPA avait demandé au tribunal d'instance par requête enregistrée sous le n° RG 11-99/395, l'annulation des élections relevant notamment que l'employeur se faisant juge lui-même de la représentativité du syndicat avait refusé d'acheminer sa propagande électorale ; que le tribunal d'instance n'a jamais statué sur la requête précitée pas plus qu'il ne l'a fait dans le jugement critiqué ; qu'il s'agissait en tout état de cause d'un litige distinct de la question de savoir si les candidatures présentées par Sud étaient invalidées ; que, dès lors que le tribunal d'instance a statué plus de six mois après les élections, il avait compétence liée pour statuer sur la demande du syndicat visant à l'annulation des élections ; qu'en procédant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale ; qu'il résulte de ce qui précède que la cassation est encourue de façon certaine ; 2 / que le tribunal d'instance qui a considéré qu'en retenant l'invalidation des candidatures et en déboutant les parties du surplus de leurs demandes, il avait statué sur l'ensemble des demandes des parties, a méconnu les termes du litige, mais au surplus n'a pas motivé légalement sa décision en ne répondant pas à l'argumentation du syndicat Sud AFPA s'agissant de la demande d'annulation des élections ; que le tribunal d'instance qui se permet de considérer que la "compréhension élementaire du vocabulaire" suffisait pour constater qu'il n'y avait pas matière à discussion sur son jugement, outre le caractère désagréable d'une telle considération, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle quand il considère que : "(...) la conséquence d'une invalidation ne peut être que l'annulation de l 'élection concernée et ne viser que les membres du syndicat Sud AFPA" ; qu'en effet, en cherchant à comprendre le vocabulaire utilisé, on s'interrogera sur le sens et la portée d'une telle affirmation qui peut tout à la fois être comprise comme impliquant nécessairement l'annulation des élections (ce que demandait le syndicat) et le refus d'annuler lesdites élections en se bornant à annuler les résultats obtenus par les candidats présentés par le syndicat Sud ; qu'au vu des éléments qui précèdent, le jugement critiqué encourt encore la cassation ; 3 / que le tribunal d'instance qui considère qu'au mieux, la demande du syndicat s'analysait en une demande d'interprétation, ne peut en déduire que celle-ci serait abusive ; 4 / que le jugement critiqué retenant que le syndicat Sud AFPA multiplierait les procédures, cette circonstance ne saurait emporter un abus de droit ; que le jugement critiqué, qui comprend une seule page, comporte huit fois la mention syndicat Sud AFPA dûment représenté par M. Broche, manifeste un certain agacement vis-à-vis de l'action du syndicat Sud et, notamment, à raison du pourvoi en cassation à l'encontre du jugement du 29 octobre 1999, est dénué de toute base légale en prononçant la condamnation du syndicat Sud AFPA à une amende civile pour abus de droit ; que dans les circonstances de l'espèce le jugement critiqué n'établit nullement en quoi il y aurait un caractère fautif dans l'exercice de la requête formulée devant le tribunal d'instance de Montreuil, par le syndicat Sud AFPA ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat Solidaires Unitaires et Démocratiques de l'AFPA, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 2000 par le tribunal d'instance de Montreuil (élections professionnelles), au profit de l'association AFPA, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association AFPA, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par requête en date du 7 décembre 1999, le syndicat Sud AFPA, dûment représenté par M. Broche, a sollicité la rectification de la décision rendue le 29 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois en ce que, par cette décision, le juge n'avait pas statué sur la demande formée par l'Association AFPA visant à annuler les élections de Mmes X..., Y..., A..., Z..., B... et de MM. Broche, Guisao, Delril, Tallet, Duyck, Pascual et Mellit ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, 12 mai 2000) d'avoir débouté le syndicat Sud AFPA, représenté par M. Broche, de l'ensemble de ses demandes et d'avoir condamné le même syndicat à une amende civile de 2 000 francs alors, selon le moyen : 1 / que, contrairement aux motifs de la décision critiquée, le jugement initial en date du 29 octobre 1999 ne s'est pas prononcé sur la demande d'annulation des élections, le tribunal d'instance ne pouvait légalement motiver sa décision en retenant qu'il avait invalidé les candidatures présentées par Sud au premier tour ; que la circonstance que le tribunal d'instance ait invalidé les candidatures du syndicat Sud ne constitue pas une réponse à la demande d'annulation des élections formulées par le syndicat ; qu'il est en effet constant qu'un syndicat, même non participant à une élection, est recevable à déférer à la censure du juge les élections professionnelles pour lesquelles il n'a aucun candidat ; que dans les circonstances de l'espèce, le syndicat Sud AFPA avait demandé au tribunal d'instance par requête enregistrée sous le n° RG 11-99/395, l'annulation des élections relevant notamment que l'employeur se faisant juge lui-même de la représentativité du syndicat avait refusé d'acheminer sa propagande électorale ; que le tribunal d'instance n'a jamais statué sur la requête précitée pas plus qu'il ne l'a fait dans le jugement critiqué ; qu'il s'agissait en tout état de cause d'un litige distinct de la question de savoir si les candidatures présentées par Sud étaient invalidées ; que, dès lors que le tribunal d'instance a statué plus de six mois après les élections, il avait compétence liée pour statuer sur la demande du syndicat visant à l'annulation des élections ; qu'en procédant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale ; qu'il résulte de ce qui précède que la cassation est encourue de façon certaine ; 2 / que le tribunal d'instance qui a considéré qu'en retenant l'invalidation des candidatures et en déboutant les parties du surplus de leurs demandes, il avait statué sur l'ensemble des demandes des parties, a méconnu les termes du litige, mais au surplus n'a pas motivé légalement sa décision en ne répondant pas à l'argumentation du syndicat Sud AFPA s'agissant de la demande d'annulation des élections ; que le tribunal d'instance qui se permet de considérer que la "compréhension élementaire du vocabulaire" suffisait pour constater qu'il n'y avait pas matière à discussion sur son jugement, outre le caractère désagréable d'une telle considération, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle quand il considère que : "(...) la conséquence d'une invalidation ne peut être que l'annulation de l 'élection concernée et ne viser que les membres du syndicat Sud AFPA" ; qu'en effet, en cherchant à comprendre le vocabulaire utilisé, on s'interrogera sur le sens et la portée d'une telle affirmation qui peut tout à la fois être comprise comme impliquant nécessairement l'annulation des élections (ce que demandait le syndicat) et le refus d'annuler lesdites élections en se bornant à annuler les résultats obtenus par les candidats présentés par le syndicat Sud ; qu'au vu des éléments qui précèdent, le jugement critiqué encourt encore la cassation ; 3 / que le tribunal d'instance qui considère qu'au mieux, la demande du syndicat s'analysait en une demande d'interprétation, ne peut en déduire que celle-ci serait abusive ; 4 / que le jugement critiqué retenant que le syndicat Sud AFPA multiplierait les procédures, cette circonstance ne saurait emporter un abus de droit ; que le jugement critiqué, qui comprend une seule page, comporte huit fois la mention syndicat Sud AFPA dûment représenté par M. Broche, manifeste un certain agacement vis-à-vis de l'action du syndicat Sud et, notamment, à raison du pourvoi en cassation à l'encontre du jugement du 29 octobre 1999, est dénué de toute base légale en prononçant la condamnation du syndicat Sud AFPA à une amende civile pour abus de droit ; que dans les circonstances de l'espèce le jugement critiqué n'établit nullement en quoi il y aurait un caractère fautif dans l'exercice de la requête formulée devant le tribunal d'instance de Montreuil, par le syndicat Sud AFPA ; Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée que la demande du syndicat tendait à la rectification de la décision rendue par le tribunal d'instance le 29 octobre 1999 en ce qu'elle n'aurait pas statué sur la demande d'annulation des élections formée par l'AFPA ; qu'ayant constaté que le précédent jugement non frappé de pourvoi après avoir invalidé les candidatures présentées par le syndicat Sud avait débouté les parties du surplus de leur demande, le jugement, qui a requalifié la requête et a constaté que le syndicat avait multiplié les procédures, échappe aux critiques du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'AFPA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2001
Référence
61372683cd58014677426246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel