Cour de Cassation · soc — 1 février 1995
- ECLI
- 61372682cd58014677426208
- Date
- 1 février 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er janvier 1983 par la société de confection Intex diffusion comme VRP multicartes, a été licencié, le 15 février 1985, par le syndic de la liquidation des biens de cette société, qui lui a versé l'indemnité spéciale de rupture des VRP ; qu'il a été réembauché le 4 avril 1985 par la société Novita, qui avait repris une partie des activités d'Intex diffusion, puis licencié par la nouvelle société le 22 juillet 1985 ; que la société Novita a été déclarée elle-même en liquidation judiciaire ; Attendu que M. X... a engagé une action prud'homale pour voir fixer sa créance sur le passif des deux sociétés à diverses sommes à titre notamment d'indemnité de clientèle ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il n'avait pas renoncé, lors de son licenciement par le syndic de la société Intex diffusion, à l'indemité de clientèle et qu'il avait continué à l'exploiter pour le compte de la société Novita ; que la cour d'appel aurait ainsi violé les dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit : 1 ) de M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société Intex diffusion, demeurant ..., 2 ) de M. Z..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Novita, demeurant ... (6e), 3 ) du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., ès qualités, et du GARP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er janvier 1983 par la société de confection Intex diffusion comme VRP multicartes, a été licencié, le 15 février 1985, par le syndic de la liquidation des biens de cette société, qui lui a versé l'indemnité spéciale de rupture des VRP ; qu'il a été réembauché le 4 avril 1985 par la société Novita, qui avait repris une partie des activités d'Intex diffusion, puis licencié par la nouvelle société le 22 juillet 1985 ; que la société Novita a été déclarée elle-même en liquidation judiciaire ; Attendu que M. X... a engagé une action prud'homale pour voir fixer sa créance sur le passif des deux sociétés à diverses sommes à titre notamment d'indemnité de clientèle ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de cette demande ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il n'avait pas renoncé, lors de son licenciement par le syndic de la société Intex diffusion, à l'indemité de clientèle et qu'il avait continué à l'exploiter pour le compte de la société Novita ; que la cour d'appel aurait ainsi violé les dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié avait perçu de la société Intex diffusion l'indemnité spéciale de rupture, a fait ressortir qu'il n'avait pas apporté de clientèle à la société Novita ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 1995
Référence
61372682cd58014677426208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel