Cour de Cassation · cr — 3 mars 1999
- ECLI
- 61372680cd580146774260f6
- Date
- 3 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 243, 249 et suivants, 592 et 593 du Code de procédure pénale, R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que les arrêts - pénal et civil - attaqués mentionnent que la cour d'assises de la Seine-Maritime siégeant à Rouen était composée, outre d'un président, de deux assesseurs dont Mlle Béatrice Y..., juge au tribunal de grande instance du Havre, déléguée au tribunal de grande instance de Rouen par ordonnance de délégation du premier président en date du 13 janvier 1988 ; "alors que l'ordonnance de délégation du 13 janvier 1998 porte que Mlle Isabelle Y..., juge au tribunal de grande instance du Havre, est déléguée en qualité d'assesseur à la cour d'assises de la Seine-Maritime, de sorte qu'en l'état de ces mentions non concordantes, laissant incertaine la composition de la cour d'assises, les arrêts attaqués encourent l'annulation" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joris, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, du 2 avril 1998, qui, pour vols avec arme et avec violences et tentative de vol avec arme, commis en état de récidive, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, 5 ans d'interdiction de détention et de port d'arme et a ordonné la confiscation des objets saisis ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 243, 249 et suivants, 592 et 593 du Code de procédure pénale, R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que les arrêts - pénal et civil - attaqués mentionnent que la cour d'assises de la Seine-Maritime siégeant à Rouen était composée, outre d'un président, de deux assesseurs dont Mlle Béatrice Y..., juge au tribunal de grande instance du Havre, déléguée au tribunal de grande instance de Rouen par ordonnance de délégation du premier président en date du 13 janvier 1988 ; "alors que l'ordonnance de délégation du 13 janvier 1998 porte que Mlle Isabelle Y..., juge au tribunal de grande instance du Havre, est déléguée en qualité d'assesseur à la cour d'assises de la Seine-Maritime, de sorte qu'en l'état de ces mentions non concordantes, laissant incertaine la composition de la cour d'assises, les arrêts attaqués encourent l'annulation" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et de l'arrêt attaqué que la cour d'assises de la Seine-Maritime, qui a jugé Joris X..., était composée, notamment, de Mlle Béatrice Y..., assesseur ; Que ce magistrat a été régulièrement désigné pour exercer cette fonction par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rouen du 12 janvier 1998 ; Que l'erreur commise sur le prénom de Mlle Y... dans l'ordonnance du 13 janvier 1998, la déléguant au tribunal de Rouen, pour lui permettre de siéger "en qualité d'assesseur à la cour d'assises de la Seine-Maritime", conformément aux prescriptions de l'article 249 du Code de procédure pénale, se trouve dépourvue de conséquence dès lors qu'aucune incertitude réelle ne peut exister sur l'identité du magistrat concerné par ladite ordonnance ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il porte contre l'arrêt civil, non frappé de pourvoi, ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1999
Référence
61372680cd580146774260f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel