Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2007
- ECLI
- 61372680cd580146774260ee
- Date
- 24 janvier 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.122-16 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'horticulteur le 1er octobre 1990 par contrat emploi solidarité renouvelable par la commune de Matoury et a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir en référé la remise d'un certificat de travail ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande suivant ordonnance du 7 décembre 2001 en l'assortissant d'une astreinte ; qu'estimant que le certificat de travail délivré par la commune de Matoury n'était pas conforme, M. X... a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes qui a liquidé l'astreinte à la somme de 7 927, 40 euros ; Attendu que pour réformer cette décision, rejeter la demande en liquidation d'astreinte et débouter le salarié de toutes ses prétentions, l'arrêt retient qu'il n'est pas exigé que le certificat mentionne la qualification exacte du salarié, seul important la mention de l'emploi occupé ; que le document mentionnant les emplois "manoeuvre puis agent de service" répond aux exigences légales ; Qu'en statuant ainsi, alors que les mentions figurant sur les contrats de travail et les bulletins de salaire indiquaient que M. X... avait été engagé en qualité d'horticulteur, que cette indication était nécessaire pour connaître exactement la nature de l'emploi exercé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, autrement composée ; Condamne la commune de Matoury aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la commune de Matoury à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article L.122-16 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
61372680cd580146774260ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA