Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 février 2007
- ECLI
- 61372680cd580146774260ea
- Date
- 6 février 2007
- Condamnation
- 30 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 208 du code civil ; Attendu que pour fixer à 300 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle mise à la charge de M. X..., pour la période du 28 novembre 2003 au 31 décembre 2004, destinée à l'entretien de sa petite fille, Violette X..., l'arrêt relève que la mère de l'enfant ne perçoit qu'une aide de retour à l'emploi ainsi qu'une allocation de soutien familial tandis que M. X... dispose, en sus de sa pension de retraite, d'un patrimoine important ; Attendu, cependant, que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait sans préciser quels étaient les besoins de l'enfant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y..., ès qualités de représentant légal de sa fille Violette X..., une pension alimentaire mensuelle de 300 euros pour la période courue du 28 novembre 2003 au 31 décembre 2004, l'arrêt rendu le 7 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 2007
Référence
61372680cd580146774260ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel