Cour de Cassation · soc — 11 décembre 1997
- ECLI
- 61372680cd580146774260d4
- Date
- 11 décembre 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 30 novembre 1994) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Multipose, représentée par son mandataire-liquidateur, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 78, 80 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Multipose, ..., 2°/ de l'ASSEDIC, dont le siège est ..., 3°/ de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 30 novembre 1994) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Multipose, représentée par son mandataire-liquidateur, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 78, 80 et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent, ce dont elle a exactement déduit que la mention du rejet des demandes dans le dispositif du jugement qui ne statuait pas sur le fond du litige était inopérante, la cour d'appel a justement retenu que l'appel interjeté à l'encontre d'une décision statuant seulement sur la compétence, qui ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit, était irrecevable; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 décembre 1997
Référence
61372680cd580146774260d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel