Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 1995
- ECLI
- 61372680cd580146774260ce
- Date
- 28 mars 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., épouse B..., demeurant à Aragnouet (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1995 par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, greffe de Lannemezan, en matière électorale, au profit : 1 / de M. Jean-Louis A..., demeurant Piau-Engaly à Aragnouet (Hautes-Pyrénées), 2 / de M. Raymond X..., demeurant à Aragnouet (Hautes-Pyrénées), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ; Attendu que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que M. Jean-Marie Z..., avocat, s'est pourvu en cassation au nom de Mme Jacqueline Y..., épouse B... contre un jugement du tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, greffe de Lannemezan qui, le 13 février 1995, a statué sur le droit de Mme Jacqueline B... à figurer sur la liste électorale de la commune d'Aragnouet ; Attendu que n'est produit aucun document justifiant que Mme Jacqueline B... avait donné à M. Z... un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre. 880
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 1995
Référence
61372680cd580146774260ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA