Cour de Cassation · cr — 17 février 2004
- ECLI
- 6137267fcd58014677426089
- Date
- 17 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure que la commune de Noisy-le-Grand , autorisée à cette fin par délibération spéciale de son conseil municipal, a, le 30 janvier 2002, porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de diffamation publique envers un corps constitué, à raison de la parution dans le quotidien "Le Figaro" du 27 novembre 2001 d'un article intitulé "Mosquée interdite pour cause d'activisme" dans lequel étaient reproduits les propos d'un responsable associatif reprochant à la municipalité "des actes racistes" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile du conseil municipal, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard tant des textes de droit interne que des dispositions conventionnelles visées au moyen ; Que, d'une part, les dispositions du 1 de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, qui subordonnent la poursuite du chef du délit prévu par l'article 30 de cette loi à une délibération du corps constitué, ne confèrent pas à celui-ci le droit de mettre en mouvement l'action publique en portant plainte avec constitution de partie civile ; qu'il résulte, au contraire, des dispositions combinées des articles 47 et 48, dernier alinéa, de ladite loi que, par dérogation à l'article 85 du Code de procédure pénale, la poursuite ne peut alors être exercée que par le ministère public ; qu'il s'ensuit que la plainte avec constitution de partie civile déposée par un corps constitué du chef d'injure ou de diffamation est irrecevable et ne peut avoir pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique ou d'en suspendre le cours ; Que, d'autre part, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, le délit prévu par l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 portant essentiellement atteinte à l'autorité de la puissance publique, aucune disposition conventionnelle n'interdit au législateur de subordonner l'exercice de l'action civile du chef de ce délit à la mise en mouvement de l'action publique, par le ministère public ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de diffamation publique envers un corps constitué, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile et constaté l'extinction de l'action publique ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 30, 47, 48, 50 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6, 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile du conseil municipal de la commune de Noisy-le-Grand , ayant constaté la prescription et déclaré éteinte l'action publique ; "aux motifs qu'il résulte des alinéas premier et dernier de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 qu'en cas de diffamation envers un corps constitué, la plainte avec constitution de partie civile, même autorisée par délibération de l'assemblée générale dudit corps, ne peut mettre en mouvement l'action publique, du chef de l'article 30 de la loi, préciser, ni fixer la nature et l'étendue de la poursuite de ce chef, seul le réquisitoire introductif pouvant mettre en mouvement l'action publique, à la condition de satisfaire entièrement aux exigences de l'article 50 de ladite loi ; que la partie civile ne saurait soutenir que ce texte serait contraire à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne consacre pas le droit de mettre en mouvement l'action publique ; que le conseil municipal de la commune de Noisy-le-Grand , qui n'a pas porté plainte auprès du procureur de la République comme le lui imposait l'article 48 susvisé, ne saurait soutenir avoir été privé de ses droits ; "alors, d'une part, que, si, dans le cas d'une diffamation publique envers un corps constitué, l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 précise que la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise en assemblée générale et requérant les poursuites, ce texte ne précise pas expressément que seul le réquisitoire introductif peut mettre en mouvement l'action publique, mais signifie seulement que le ministère public ne peut engager de poursuites sans plainte préalable ; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile déposée le 30 janvier 2002 avait donc mis en mouvement l'action publique à cette date, dès lors qu'elle avait été suivie d'une consignation régulière le 14 mars 2002 ; qu'en déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile, au motif que seul le réquisitoire introductif pouvait mettre en mouvement l'action publique, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en matière de presse, la plainte avec constitution de partie civile constitue un acte interruptif de prescription ; qu'il s'ensuit qu'à la date du dépôt de la plainte (30 janvier 2002), un nouveau délai de trois mois avait commencé à courir, de sorte que, les ordonnances des 5 février et 8 mars 2002, relatives à la consignation, et la consignation intervenue le 14 mars 2002, ayant également interrompu la prescription, celle-ci n'était pas acquise à la date de l'ordonnance du 28 mai 2002, constatant la prescription et l'extinction de l'action publique ; qu'en affirmant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, et en toute hypothèse, que la prescription de l'action publique est de droit suspendue, lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ; qu'à supposer que seul le réquisitoire du procureur de la République ait pu mettre en mouvement l'action publique et que la plainte avec constitution de partie civile n'ait pu être considérée comme un acte interruptif de prescription, la prescription se trouvait nécessairement suspendue et ne pouvait être considérée comme acquise à la date de l'ordonnance du 28 mai 2002 ; qu'en estimant le contraire au motif inopérant que le plaignant n'avait pas, à cette date, porté plainte auprès du procureur de la République, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de surcroît, qu'à supposer que l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 doive être interprété comme réservant au ministère public seul la possibilité de poursuivre l'auteur d'une diffamation envers un corps constitué, sans permettre à ce dernier de mettre en mouvement l'action publique par une plainte avec constitution de partie civile conformément au droit commun, la chambre de l'instruction devait alors écarter ce texte incompatible avec l'article 6.1 de la Convention européenne garantissant à toute personne le droit d'accès au juge dès lors que la poursuite, en vertu de l'article 46 de la loi de 1881 n'était possible que devant la juridiction pénale ; qu'en rejetant le moyen tiré d'une violation du droit d'accès au juge et du droit à un recours effectif, au motif que l'article 6 de la Convention européenne "ne consacre pas le droit de mettre en mouvement l'action publique", la chambre de l'instruction a violé l'article 6.1 de la Convention européenne susvisée ; "alors, enfin, que, lorsque la constitution de partie civile est déterminante pour le droit du plaignant d'agir en réparation et tend à faire décider une contestation sur ses droits de caractère civil au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre de l'instruction ne peut confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui, saisi de réquisitions d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, a déclaré celle-ci irrecevable en application de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 au motif que, le plaignant étant un corps constitué, seul le réquisitoire du procureur de la République peut mettre l'action publique en mouvement ; que la plainte du conseil municipal de la commune de Noisy-le-Grand visait à obtenir réparation du préjudice subi par l'atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'en déclarant irrecevable cette plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a violé l'article 6.1 de la Convention européenne susvisée" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure que la commune de Noisy-le-Grand , autorisée à cette fin par délibération spéciale de son conseil municipal, a, le 30 janvier 2002, porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de diffamation publique envers un corps constitué, à raison de la parution dans le quotidien "Le Figaro" du 27 novembre 2001 d'un article intitulé "Mosquée interdite pour cause d'activisme" dans lequel étaient reproduits les propos d'un responsable associatif reprochant à la municipalité "des actes racistes" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile du conseil municipal, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard tant des textes de droit interne que des dispositions conventionnelles visées au moyen ; Que, d'une part, les dispositions du 1 de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, qui subordonnent la poursuite du chef du délit prévu par l'article 30 de cette loi à une délibération du corps constitué, ne confèrent pas à celui-ci le droit de mettre en mouvement l'action publique en portant plainte avec constitution de partie civile ; qu'il résulte, au contraire, des dispositions combinées des articles 47 et 48, dernier alinéa, de ladite loi que, par dérogation à l'article 85 du Code de procédure pénale, la poursuite ne peut alors être exercée que par le ministère public ; qu'il s'ensuit que la plainte avec constitution de partie civile déposée par un corps constitué du chef d'injure ou de diffamation est irrecevable et ne peut avoir pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique ou d'en suspendre le cours ; Que, d'autre part, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, le délit prévu par l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 portant essentiellement atteinte à l'autorité de la puissance publique, aucune disposition conventionnelle n'interdit au législateur de subordonner l'exercice de l'action civile du chef de ce délit à la mise en mouvement de l'action publique, par le ministère public ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 février 2004
Référence
6137267fcd58014677426089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel