Cour de Cassation · comm — 27 mars 2007
- ECLI
- 6137267ecd5801467742601e
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 2 515 494 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2004), que, selon trois contrats conclus à des dates différentes, la société Pharma Dom a confié à la société Essi l'entretien de ses locaux pour une durée d'une année, le renouvellement des contrats s'opérant par tacite reconduction ; que, le 12 juillet 2000, la société Pharma Dom a informé la société Essi de la résiliation de ces contrats à effet du 15 septembre 2000, date prévue pour son déménagement ; que la société Essi, soutenant que la résiliation ne pouvait s'opérer qu'au terme annuel, a assigné la société Pharma Dom en paiement du coût des prestations jusqu'à leur terme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Essi fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 25 154,94 euros, alors, selon le moyen : 1 / que la clause "durée" stipulée dans les conditions générales de vente annexées à chacun des contrats formés entre les parties ayant prévu que les contrats étaient souscrits pour une durée déterminée d'un an et que, renouvelables par tacite reconduction, ils pouvaient être résiliés à l'expiration d'un préavis de trois mois, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer cette clause claire et précise des contrats, affirmer que les contrats pouvaient être résiliés à tout moment et méconnaître ainsi la durée déterminée de ces contrats qui faisait obstacle à toute résiliation survenant avant le terme fixé par les parties ; qu'en interprétant, pour rejeter la demande en paiement du prix de prestations qui devaient être accomplies jusqu'à l'extinction des différents contrats à durée déterminée, une clause claire et précise qui devait être exécutée et qui ne devait pas être interprétée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que conformément aux articles 1185 et 1186 du code civil, l'exécution d'un contrat dont la durée est déterminée par un terme contractuel extinctif s'impose aux parties qui ne peuvent le résilier avant ce terme ; que la cour d'appel qui a constaté que la société Pharma Dom ne contestait pas que les contrats formés avec la société Essi étaient, même après leur renouvellement, à durée déterminée mais qui a néanmoins décidé que la société Pharma Dom était en droit de les résilier avant leur terme extinctif a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ensemble l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2004), que, selon trois contrats conclus à des dates différentes, la société Pharma Dom a confié à la société Essi l'entretien de ses locaux pour une durée d'une année, le renouvellement des contrats s'opérant par tacite reconduction ; que, le 12 juillet 2000, la société Pharma Dom a informé la société Essi de la résiliation de ces contrats à effet du 15 septembre 2000, date prévue pour son déménagement ; que la société Essi, soutenant que la résiliation ne pouvait s'opérer qu'au terme annuel, a assigné la société Pharma Dom en paiement du coût des prestations jusqu'à leur terme ; Attendu que la société Essi fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 25 154,94 euros, alors, selon le moyen : 1 / que la clause "durée" stipulée dans les conditions générales de vente annexées à chacun des contrats formés entre les parties ayant prévu que les contrats étaient souscrits pour une durée déterminée d'un an et que, renouvelables par tacite reconduction, ils pouvaient être résiliés à l'expiration d'un préavis de trois mois, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer cette clause claire et précise des contrats, affirmer que les contrats pouvaient être résiliés à tout moment et méconnaître ainsi la durée déterminée de ces contrats qui faisait obstacle à toute résiliation survenant avant le terme fixé par les parties ; qu'en interprétant, pour rejeter la demande en paiement du prix de prestations qui devaient être accomplies jusqu'à l'extinction des différents contrats à durée déterminée, une clause claire et précise qui devait être exécutée et qui ne devait pas être interprétée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que conformément aux articles 1185 et 1186 du code civil, l'exécution d'un contrat dont la durée est déterminée par un terme contractuel extinctif s'impose aux parties qui ne peuvent le résilier avant ce terme ; que la cour d'appel qui a constaté que la société Pharma Dom ne contestait pas que les contrats formés avec la société Essi étaient, même après leur renouvellement, à durée déterminée mais qui a néanmoins décidé que la société Pharma Dom était en droit de les résilier avant leur terme extinctif a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la tacite reconduction avait donné naissance à de nouveaux contrats à durée déterminée, la cour d'appel a relevé qu'une faculté de résiliation "au gré des parties avec préavis de trois mois" était stipulée, sans que soit précisée la modalité de calcul du préavis ; qu'ayant énoncé qu'aux termes de l'article 1162 du code civil, la convention doit s'interpréter contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, la cour d'appel en a déduit, par une interprétation souveraine des termes des actes que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la résiliation des contrats reconduits était autorisée à tout moment ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations, et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Essi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la société Pharma Dom la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2007
Référence
6137267ecd5801467742601e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel