Cour de Cassation · civ2 — 19 mai 2005
- ECLI
- 6137267dcd58014677425f7e
- Date
- 19 mai 2005
- Condamnation
- 2 007 958 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2004), que M. X..., qui a perçu, au titre d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante reconnue par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, un capital de 1 448,42 euros pour une incapacité permanente partielle d'un taux de 5 %, a saisi le 12 septembre 2002 aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui, après lui avoir alloué une provision, lui a notifié une offre d'indemnisation ; que refusant celle-ci, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir donné acte au Fonds de ce qu'il offre en définitive la somme de 20 079,58 euros en réparation du préjudice global, dit que cette offre était satisfactoire et dit en conséquence que le Fonds lui versera, compte tenu de la provision, un solde de 16 079,58 euros ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2004), que M. X..., qui a perçu, au titre d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante reconnue par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, un capital de 1 448,42 euros pour une incapacité permanente partielle d'un taux de 5 %, a saisi le 12 septembre 2002 aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui, après lui avoir alloué une provision, lui a notifié une offre d'indemnisation ; que refusant celle-ci, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir donné acte au Fonds de ce qu'il offre en définitive la somme de 20 079,58 euros en réparation du préjudice global, dit que cette offre était satisfactoire et dit en conséquence que le Fonds lui versera, compte tenu de la provision, un solde de 16 079,58 euros ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de défaut de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions, et sans être liée par un barème ni tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié, par l'évaluation qu'elle en a faite, l'existence et l'étendue de l'atteinte à l'intégrité physique et des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. X... ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer la réparation intégrale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au Fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mai 2005
Référence
6137267dcd58014677425f7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel