Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 mars 2001
- ECLI
- 6137267bcd58014677425ed1
- Date
- 20 mars 2001
cassationpourvoidécisions susceptiblesdécision de défaut qualifiée à tort de contradictoire à signifierirrecevabilitéportée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mahfoud, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 17 janvier 2000, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le demandeur a été cité devant la cour d'appel pour y répondre du délit de violences ; que la citation a été délivrée en mairie ; Attendu que les juges ont statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, qui n'a pas comparu ; que celui-ci s'est pourvu contre cet arrêt ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'intéressé n'avait pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction du second degré ; que la cour d'appel aurait dû statuer par défaut en application de l'article 412 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 412 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- cassation
Référence
6137267bcd58014677425ed1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel