Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 6137267bcd58014677425ec9
- Date
- 30 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-3 du Code pénal, 6 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mordehay A... coupable du délit de tentative d'escroquerie ; " aux motifs que " les constatations effectuées par les services de police démontrent, contrairement aux déclarations du prévenu, que la serrure de la porte d'entrée ne portait aucune trace d'effraction et que le barreau de la grille donnant accès à la cave prétendument scié le jour du vol, portait en fait des traces anciennes de rouille ; qu'aucun désordre ne régnait dans la salle de restaurant où les chaises et les tables étaient empilées, ni dans les cuisines où aucune trace de l'emplacement du matériel " disparu " n'apparaissait, alors qu'il s'agissait de matériels lourds, tels qu'un congélateur, un réfrigérateur et un four à pizza ; que Mohamed Z..., employé du restaurant, a indiqué avoir, dans les jours précédant le vol, empaqueté à la demande de son patron la vaisselle et les verres dans des cartons scotchés ; qu'il a ajouté n'avoir jamais vu de four à pizza dans les cuisines du restaurant ni de bouteilles d'alcool ou de vin, et précisé qu'une vingtaine de jours auparavant un réfrigérateur et des poêles avaient été emportés par un véhicule de location dont le possesseur n'a pas été identifié ; que l'entreprise connaissait de sérieuses difficultés puisqu'une ordonnance de référé du 26 mai 1998 avait ordonné son expulsion pour défaut de paiement des loyers, et que les marchandises et matériel, livrés par les sociétés CMR, Chomette, Favor, Brasserie " Les Vosges " et Euromat, n'avaient pas été payés ; qu'il a été établi à cet égard que Mordehay A... avait déclaré le vol de l'ensemble du matériel fourni par la société Euromat alors que celui-ci, faute de tout paiement effectif, avait déjà été récupéré dans sa presque totalité par le fournisseur ; qu'en outre, le prévenu avait présenté lors d'une précédente déclaration de vol, le 26 avril 1998, une facture de la société CMA du 24 décembre 1997 sur laquelle il avait coché 26 matériels dérobés sur 32 achetés ; qu'il a produit cette facture à l'appui de sa demande d'indemnisation sans qu'aucune référence n'indique que certains objets avaient déjà disparu pour avoir été volés ; qu'il ressort enfin de l'audition de M. X..., expert désigné par Mordehay A... pour l'assister au cours des opérations d'expertise, que celui-ci n'a travaillé qu'à partir d'informations données par le prévenu et que toutes les démarches et demandes d'indemnisation qu'il avait effectuées, l'avaient été " sur les instructions expresses " de Mordehay A... et au vu des factures qu'il avait remises ; que Mordehay A... n'a apporté, au terme des débats, aucun élément nouveau de nature à faire échec aux énonciations du jugement par lequel le tribunal a estimé caractériser en tous ses éléments le délit de tentative d'escroquerie " ; " alors 1) qu'en ne répondant pas au moyen tiré par Mordehay A... de ce qu'il avait été absent de Paris au cours du week-end où les locaux de la société Aryana Club avaient été forcés, quand ce moyen était de nature à établir l'absence de manoeuvres frauduleuses à la charge dudit prévenu, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; " alors 2) qu'en retenant à charge les déclarations de Mohamed Z... dont Mordehay A... faisait valoir que, licencié le 31 mai 1998, il ne travaillait plus dans l'entreprise au moment des faits qu'il avait relatés, sans s'expliquer sur la date à laquelle Mohamed Z... avait cessé son travail à la société Aryana Club, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors 3) qu'en se fondant, pour écarter l'hypothèse d'un vol, sur la circonstance qu'aucune trace de l'emplacement des matériels lourds déplacés n'avait été constatée, sans rechercher si cette absence de trace n'avait pas pu résulter du caractère récent de l'achat des marchandises volées et de l'absence d'exploitation du fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; " alors 4) que la cour d'appel a dénaturé la facture du 24 décembre 1997 en retenant que Mordehay A... avait coché 26 des 32 matériels achetés dans le cadre d'une précédente déclaration de vol, quand il résulte de cette facture que seulement 15 des matériels achetés avaient été cochés et déclarés volés ; " alors 5) qu'en se tenant, pour entrer en voie de condamnation, à de simples présomptions tirées de documents qu'elle a dénaturés, et en s'abstenant de répondre aux moyens invoqués par le prévenu pour sa défense, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 475-1, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mordehay A... à verser à la Compagnie PFA la somme de 42 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'infraction ; " aux motifs adoptés que l'assureur demande que le prévenu soit condamné à lui verser la somme de 31 838, 40 francs au titre des frais réclamés par le cabinet BRFA, la somme de 36 180 francs au titre des frais réclamés par le cabinet Europe Expertise Assurance, la somme de 9 648 francs au titre des frais d'avocat et de procédure et, enfin, la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; qu'au vu des pièces du dossier et des débats, il y a lieu d'allouer à la compagnie d'assurance PFA la somme de 42 000 francs à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues " ; " alors que les frais exposés par la partie civile en vue d'obtenir la réparation de son préjudice, et non compris dans les dépens, ne peuvent être mis à la charge de l'auteur de l'infraction que sur le fondement exclusif de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, les sommes allouées à ce titre ne présentant pas le caractère de dommages-intérêts ; que, dès lors, en allouant à la partie civile, à titre de dommages-intérêts, une somme correspondant au moins pour partie aux frais d'expertise, de procédure et d'avocat exposés par celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Mordehay, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 11 mai 2000, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-3 du Code pénal, 6 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mordehay A... coupable du délit de tentative d'escroquerie ; " aux motifs que " les constatations effectuées par les services de police démontrent, contrairement aux déclarations du prévenu, que la serrure de la porte d'entrée ne portait aucune trace d'effraction et que le barreau de la grille donnant accès à la cave prétendument scié le jour du vol, portait en fait des traces anciennes de rouille ; qu'aucun désordre ne régnait dans la salle de restaurant où les chaises et les tables étaient empilées, ni dans les cuisines où aucune trace de l'emplacement du matériel " disparu " n'apparaissait, alors qu'il s'agissait de matériels lourds, tels qu'un congélateur, un réfrigérateur et un four à pizza ; que Mohamed Z..., employé du restaurant, a indiqué avoir, dans les jours précédant le vol, empaqueté à la demande de son patron la vaisselle et les verres dans des cartons scotchés ; qu'il a ajouté n'avoir jamais vu de four à pizza dans les cuisines du restaurant ni de bouteilles d'alcool ou de vin, et précisé qu'une vingtaine de jours auparavant un réfrigérateur et des poêles avaient été emportés par un véhicule de location dont le possesseur n'a pas été identifié ; que l'entreprise connaissait de sérieuses difficultés puisqu'une ordonnance de référé du 26 mai 1998 avait ordonné son expulsion pour défaut de paiement des loyers, et que les marchandises et matériel, livrés par les sociétés CMR, Chomette, Favor, Brasserie " Les Vosges " et Euromat, n'avaient pas été payés ; qu'il a été établi à cet égard que Mordehay A... avait déclaré le vol de l'ensemble du matériel fourni par la société Euromat alors que celui-ci, faute de tout paiement effectif, avait déjà été récupéré dans sa presque totalité par le fournisseur ; qu'en outre, le prévenu avait présenté lors d'une précédente déclaration de vol, le 26 avril 1998, une facture de la société CMA du 24 décembre 1997 sur laquelle il avait coché 26 matériels dérobés sur 32 achetés ; qu'il a produit cette facture à l'appui de sa demande d'indemnisation sans qu'aucune référence n'indique que certains objets avaient déjà disparu pour avoir été volés ; qu'il ressort enfin de l'audition de M. X..., expert désigné par Mordehay A... pour l'assister au cours des opérations d'expertise, que celui-ci n'a travaillé qu'à partir d'informations données par le prévenu et que toutes les démarches et demandes d'indemnisation qu'il avait effectuées, l'avaient été " sur les instructions expresses " de Mordehay A... et au vu des factures qu'il avait remises ; que Mordehay A... n'a apporté, au terme des débats, aucun élément nouveau de nature à faire échec aux énonciations du jugement par lequel le tribunal a estimé caractériser en tous ses éléments le délit de tentative d'escroquerie " ; " alors 1) qu'en ne répondant pas au moyen tiré par Mordehay A... de ce qu'il avait été absent de Paris au cours du week-end où les locaux de la société Aryana Club avaient été forcés, quand ce moyen était de nature à établir l'absence de manoeuvres frauduleuses à la charge dudit prévenu, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; " alors 2) qu'en retenant à charge les déclarations de Mohamed Z... dont Mordehay A... faisait valoir que, licencié le 31 mai 1998, il ne travaillait plus dans l'entreprise au moment des faits qu'il avait relatés, sans s'expliquer sur la date à laquelle Mohamed Z... avait cessé son travail à la société Aryana Club, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors 3) qu'en se fondant, pour écarter l'hypothèse d'un vol, sur la circonstance qu'aucune trace de l'emplacement des matériels lourds déplacés n'avait été constatée, sans rechercher si cette absence de trace n'avait pas pu résulter du caractère récent de l'achat des marchandises volées et de l'absence d'exploitation du fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; " alors 4) que la cour d'appel a dénaturé la facture du 24 décembre 1997 en retenant que Mordehay A... avait coché 26 des 32 matériels achetés dans le cadre d'une précédente déclaration de vol, quand il résulte de cette facture que seulement 15 des matériels achetés avaient été cochés et déclarés volés ; " alors 5) qu'en se tenant, pour entrer en voie de condamnation, à de simples présomptions tirées de documents qu'elle a dénaturés, et en s'abstenant de répondre aux moyens invoqués par le prévenu pour sa défense, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 475-1, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mordehay A... à verser à la Compagnie PFA la somme de 42 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'infraction ; " aux motifs adoptés que l'assureur demande que le prévenu soit condamné à lui verser la somme de 31 838, 40 francs au titre des frais réclamés par le cabinet BRFA, la somme de 36 180 francs au titre des frais réclamés par le cabinet Europe Expertise Assurance, la somme de 9 648 francs au titre des frais d'avocat et de procédure et, enfin, la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; qu'au vu des pièces du dossier et des débats, il y a lieu d'allouer à la compagnie d'assurance PFA la somme de 42 000 francs à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues " ; " alors que les frais exposés par la partie civile en vue d'obtenir la réparation de son préjudice, et non compris dans les dépens, ne peuvent être mis à la charge de l'auteur de l'infraction que sur le fondement exclusif de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, les sommes allouées à ce titre ne présentant pas le caractère de dommages-intérêts ; que, dès lors, en allouant à la partie civile, à titre de dommages-intérêts, une somme correspondant au moins pour partie aux frais d'expertise, de procédure et d'avocat exposés par celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions écrites, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
Référence
6137267bcd58014677425ec9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel