Cour de Cassation · soc — 20 juin 2007
- ECLI
- 6137267bcd58014677425e8a
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2006), que Mme X... a été engagée par la société Air Paris en qualité de directrice du département internet en 2000, à raison de 32 heures par semaine, sa rémunération forfaitaire incluant trois heures complémentaires par semaine ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 12 avril 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 321-1du code du travail, pour être suffisamment motivée, la lettre de licenciement pour motif économique doit seulement comporter l'énonciation, en premier lieu, de l'élément originel du motif économique (telles que les difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise dans le but de sauvegarder sa compétitivité ) et, en second lieu, de son incidence sur l'emploi du salarié (suppression ou transformation d'emploi, ou modification du contrat de travail ) ; que dès lors, viole les textes susvisés par ajout d'une condition qui n'y figure pas, la cour d'appel qui considère que le licenciement de Mme X... serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir mentionné dans le corps même de la lettre de licenciement que les difficultés économiques affectaient l'ensemble du groupe et non pas seulement l'entreprise auprès de laquelle le salarié exerçait ses fonctions ; 2 / que si les difficultés économiques ou la nécessité de réorganiser l'entreprise dans le but de sauvegarder sa compétitivité doivent s'apprécier au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise, c'est uniquement dans la limite du secteur d'activité concerné ; qu'en l'espèce, la société Air Paris justifiait de ce que le secteur d'activité du " marché publicitaire sur internet " était une activité autonome qui différait fondamentalement de la publicité sur supports traditionnels, l'existence d'un département spécialement dédié à l'internet étant au demeurant propre à la seule société Air Paris ; qu'en appréciant les difficultés économiques et la nécessité pour l'entreprise de se réorganiser dans le cadre du secteur de la publicité traditionnelle et en refusant de prendre en compte la spécificité du secteur d'activité parfaitement autonome que constituait la publicité sur Internet, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; 3 / que la société Air Paris avait versé aux débats les notes d'informations transmises aux délégués du personnel le 6 septembre 2002 en vue de la réunion extraordinaire du 13 septembre 2002 (pièce 16), et du 1er juillet 2003 en vue de la réunion extraordinaire du 4 juillet 2003 (pièce 41), ainsi que les procès-verbaux de ces réunions (pièces 17 et 42), d'où il résultait que les difficultés économiques étaient généralisées à l'ensemble du groupe Air ; qu'en ne tenant pas compte de ces éléments et en reprochant à la société Air Paris de n'avoir évoqué que la dégradation du marché publicitaire internet pour justifier le licenciement de Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble des éléments en discussion devant elle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 4 / qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir anticipé des difficultés économiques prévisibles et mis à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si les craintes de la société Air Paris n'étaient pas en définitive fondées dans la mesure où il était justifié que, très peu de temps après le licenciement de Mme X..., l'ensemble du groupe Air avait été confronté à d'importantes difficultés économiques qui l'ont contraint à procéder à d'autres licenciements économiques (en septembre 2002 et juillet 2003), la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 5 / qu'en adressant un mois avant la notification du licenciement, à chacune des sociétés du groupe dont elle fait partie, une lettre mentionnant tout à la fois, et le poste occupé jusqu'alors par le salarié dont le reclassement était recherché, et la possibilité de faire suivre à ce salarié à une formation éventuellement nécessaire pour le rendre opérationnel sur un poste voisin, mettant ainsi le destinataire d'une telle lettre en mesure d'y répondre en toute connaissance de cause, la société Air Paris devait être regardée comme ayant valablement recherché les possibilités de reclassement de Mme X... ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; 6 / qu'en décidant que la recherche de reclassement diligentée par la société Air Paris n'aurait pas été suffisante, motif pris de ce que les lettres du 13 mars 2002 adressées aux sociétés du groupe Air ne précisaient pas la " qualification " ou le " parcours professionnel " de la salariée, sans rechercher si cette absence de précision avait eu une quelconque incidence sur les réponses de toute façon négatives qu'avait reçues la société Air Paris de la part des sociétés de son groupe qui, soit n'avaient pas vocation à embaucher du personnel, soit procédaient elles-mêmes à des réductions d'effectifs, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 7 / que l'obligation de reclassement ne s'étend qu'aux sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel entre elles ; qu'en l'espèce, la société Air Paris faisait valoir que la société Organic farming company n'employait pas de personnel et que la société WSL bio avait divisé son effectif par cinq et été cédée en 2002, ce dont il résultait qu'aucune permutation n'était possible entre la société Air Paris et les sociétés susvisées ; qu'en reprochant dans ces conditions à la société Air Paris de ne pas avoir attendu les réponses de ces deux sociétés avant de licencier Mme X..., la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet, de paiement des rappels de salaire correspondants et des congés payés afférents, de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution d'heures complémentaires non rémunérées, ainsi que la demande subsidiaire de paiement d'heures complémentaires et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail que lorsque l'exécution d'heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail à la durée légale, le contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps plein ; qu'en relevant que la salariée n'établissait pas avoir travaillé au-delà de 35 heures par semaine, soit au-delà de la durée légale du travail, et en condamnant l'employeur à payer des heures supplémentaires, qui sont nécessairement effectuées au-delà de la durée légale du travail, la cour d'appel a constaté que la salariée avait accompli un temps de travail au moins égal à la durée légale ; qu'en rejetant la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte précité ; 2 / qu'en vertu de l'article L. 212-1-1 du code du travail, lequel s'applique aux heures complémentaires comme aux heures supplémentaires, la preuve de ces dernières n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut donc, pour rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires ou supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en rejetant les demandes de la salariée au motif que celle-ci n'établissait pas avoir travaillé à temps plein ou avoir effectué des heures supplémentaires au-delà de celles admises, la cour d'appel a fait reposer la charge de la preuve des heures complémentaires et supplémentaires exclusivement sur la salariée, en violation du texte précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2006), que Mme X... a été engagée par la société Air Paris en qualité de directrice du département internet en 2000, à raison de 32 heures par semaine, sa rémunération forfaitaire incluant trois heures complémentaires par semaine ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 12 avril 2002 ; Sur les moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 321-1du code du travail, pour être suffisamment motivée, la lettre de licenciement pour motif économique doit seulement comporter l'énonciation, en premier lieu, de l'élément originel du motif économique (telles que les difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise dans le but de sauvegarder sa compétitivité ) et, en second lieu, de son incidence sur l'emploi du salarié (suppression ou transformation d'emploi, ou modification du contrat de travail ) ; que dès lors, viole les textes susvisés par ajout d'une condition qui n'y figure pas, la cour d'appel qui considère que le licenciement de Mme X... serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir mentionné dans le corps même de la lettre de licenciement que les difficultés économiques affectaient l'ensemble du groupe et non pas seulement l'entreprise auprès de laquelle le salarié exerçait ses fonctions ; 2 / que si les difficultés économiques ou la nécessité de réorganiser l'entreprise dans le but de sauvegarder sa compétitivité doivent s'apprécier au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise, c'est uniquement dans la limite du secteur d'activité concerné ; qu'en l'espèce, la société Air Paris justifiait de ce que le secteur d'activité du " marché publicitaire sur internet " était une activité autonome qui différait fondamentalement de la publicité sur supports traditionnels, l'existence d'un département spécialement dédié à l'internet étant au demeurant propre à la seule société Air Paris ; qu'en appréciant les difficultés économiques et la nécessité pour l'entreprise de se réorganiser dans le cadre du secteur de la publicité traditionnelle et en refusant de prendre en compte la spécificité du secteur d'activité parfaitement autonome que constituait la publicité sur Internet, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; 3 / que la société Air Paris avait versé aux débats les notes d'informations transmises aux délégués du personnel le 6 septembre 2002 en vue de la réunion extraordinaire du 13 septembre 2002 (pièce 16), et du 1er juillet 2003 en vue de la réunion extraordinaire du 4 juillet 2003 (pièce 41), ainsi que les procès-verbaux de ces réunions (pièces 17 et 42), d'où il résultait que les difficultés économiques étaient généralisées à l'ensemble du groupe Air ; qu'en ne tenant pas compte de ces éléments et en reprochant à la société Air Paris de n'avoir évoqué que la dégradation du marché publicitaire internet pour justifier le licenciement de Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble des éléments en discussion devant elle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 4 / qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir anticipé des difficultés économiques prévisibles et mis à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si les craintes de la société Air Paris n'étaient pas en définitive fondées dans la mesure où il était justifié que, très peu de temps après le licenciement de Mme X..., l'ensemble du groupe Air avait été confronté à d'importantes difficultés économiques qui l'ont contraint à procéder à d'autres licenciements économiques (en septembre 2002 et juillet 2003), la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 5 / qu'en adressant un mois avant la notification du licenciement, à chacune des sociétés du groupe dont elle fait partie, une lettre mentionnant tout à la fois, et le poste occupé jusqu'alors par le salarié dont le reclassement était recherché, et la possibilité de faire suivre à ce salarié à une formation éventuellement nécessaire pour le rendre opérationnel sur un poste voisin, mettant ainsi le destinataire d'une telle lettre en mesure d'y répondre en toute connaissance de cause, la société Air Paris devait être regardée comme ayant valablement recherché les possibilités de reclassement de Mme X... ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; 6 / qu'en décidant que la recherche de reclassement diligentée par la société Air Paris n'aurait pas été suffisante, motif pris de ce que les lettres du 13 mars 2002 adressées aux sociétés du groupe Air ne précisaient pas la " qualification " ou le " parcours professionnel " de la salariée, sans rechercher si cette absence de précision avait eu une quelconque incidence sur les réponses de toute façon négatives qu'avait reçues la société Air Paris de la part des sociétés de son groupe qui, soit n'avaient pas vocation à embaucher du personnel, soit procédaient elles-mêmes à des réductions d'effectifs, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 7 / que l'obligation de reclassement ne s'étend qu'aux sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel entre elles ; qu'en l'espèce, la société Air Paris faisait valoir que la société Organic farming company n'employait pas de personnel et que la société WSL bio avait divisé son effectif par cinq et été cédée en 2002, ce dont il résultait qu'aucune permutation n'était possible entre la société Air Paris et les sociétés susvisées ; qu'en reprochant dans ces conditions à la société Air Paris de ne pas avoir attendu les réponses de ces deux sociétés avant de licencier Mme X..., la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'activité de publicité de la société Air Paris ne se réduisait pas au marché publicitaire sur internet, a pu en déduire que le département publicité internet ne pouvait être séparé du secteur d'activité publicité du groupe ; qu'elle a ensuite constaté que les difficultés économiques de ce secteur n'étaient pas établies ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet, de paiement des rappels de salaire correspondants et des congés payés afférents, de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution d'heures complémentaires non rémunérées, ainsi que la demande subsidiaire de paiement d'heures complémentaires et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail que lorsque l'exécution d'heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail à la durée légale, le contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps plein ; qu'en relevant que la salariée n'établissait pas avoir travaillé au-delà de 35 heures par semaine, soit au-delà de la durée légale du travail, et en condamnant l'employeur à payer des heures supplémentaires, qui sont nécessairement effectuées au-delà de la durée légale du travail, la cour d'appel a constaté que la salariée avait accompli un temps de travail au moins égal à la durée légale ; qu'en rejetant la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte précité ; 2 / qu'en vertu de l'article L. 212-1-1 du code du travail, lequel s'applique aux heures complémentaires comme aux heures supplémentaires, la preuve de ces dernières n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut donc, pour rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires ou supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en rejetant les demandes de la salariée au motif que celle-ci n'établissait pas avoir travaillé à temps plein ou avoir effectué des heures supplémentaires au-delà de celles admises, la cour d'appel a fait reposer la charge de la preuve des heures complémentaires et supplémentaires exclusivement sur la salariée, en violation du texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, constaté que la rémunération forfaitaire de Mme X... était calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires, d'autre part retenu qu'il résultait des pièces produites par les parties que la salariée n'avait été contrainte de travailler le mercredi qu'à trois reprises ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Air Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Air Paris à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2007
Référence
6137267bcd58014677425e8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel