Cour de Cassation · comm — 9 mai 2007
- ECLI
- 6137267bcd58014677425e81
- Date
- 9 mai 2007
- Condamnation
- 25 512 292 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 septembre 2005) que la société Arjo Wiggins dessin et papiers fins (la société Arjo) a vendu un lot de papier à la société Euro découpe, qui l'a cédé à la société Papeterie de Gromelle, laquelle l'a revendu à la société de droit belge Gilde ; que n'ayant pas pu commercialiser ce lot de papier en Turquie en raison d'une clause d'exclusivité lui interdisant ce marché, la société Gilde a assigné la société Papeterie de Gromelle en résolution de la vente ; que cette dernière a appelé en garantie la société Euro découpe qui a appelé en garantie la société Arjo ; qu'en cause d'appel M. X..., curateur de la société Gilde, en procédure collective, est intervenu volontairement à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Papeterie de Gromelle fait grief à l'arrêt, qui a confirmé la résolution de la vente conclue entre elle et la société Gilde, d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Euro découpe au paiement de la somme de 255 122,92 euros en application des articles 1371, 1376 et suivants du code civil au titre de son manque à gagner outre 25 212 euros à titre d'indemnité pour atteinte à son image commerciale, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant déclaré qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que la société Arjo a eu un comportement fautif dans ses relations contractuelles avec la société Euro découpe en cachant à cette dernière son contrat de distribution exclusive avec une société turque qui interdisait la revente en Turquie du lot de papier litigieux et en livrant une marchandise qui n'était pas conforme à la convention des parties, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société Papeterie de Gromelle, cocontractante de la société Euro découpe, de n'avoir pas pris la précaution d'établir un cahier des charges ou exprimé des conditions particulières, a fortiori concernant le territoire de la Turquie, dans la mesure où il était constant que lors de la réunion préparatoire d'octobre 2000, la société Gilde, acquéreur final, envisageait une vente en Algérie ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que faute d'avoir constaté l'existence d'un usage particulier imposant en droit français dont elle avait jugé qu'il régissait les contrats successifs à l'acquéreur, dans le domaine du négoce international du papier, de formuler des exigences particulières au regard de la destination qu'il envisage de donner à l'objet de la vente, la cour d'appel ne pouvait reprocher à l'exposante de n'avoir pas prévu un cahier des charges ou une clause particulière en ce sens ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'en laissant sans réponse les conclusions de la société Papeterie de Gromelle qui soutenaient, que la destination finale de la marchandise est toujours susceptible de variations dans la mesure où "le commerce du papier s'exerce principalement à l'échelle internationale, ce qu'aucune des parties, toutes professionnelles en la matière, ne peut ignorer", la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en retenant, au soutien de sa décision, que l'exposante, "fournisseur habituel de la société Gilde a vraisemblablement eu connaissance de la réunion d'octobre 2000" et qu'elle "a vraisemblablement su que son client habituel, la société Gilde, avait indiqué à la société Arjo qu'elle avait l'intention de revendre le lot de papier en Algérie, la cour d'appel a statué par une motivation hypothétique, équivalente à un défaut de motifs ; que ce faisant, elle a violé les articles455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que faute d'avoir précisé sur quels éléments elle se fondait pour faire peser sur l'exposante les conséquences de l'absence de précision, dans le contrat conclu par elle avec la société Euro découpe, d'une quelconque restriction territoriale à la vente, nonobstant les informations dont disposaient cette dernière auprès du fabricant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 septembre 2005) que la société Arjo Wiggins dessin et papiers fins (la société Arjo) a vendu un lot de papier à la société Euro découpe, qui l'a cédé à la société Papeterie de Gromelle, laquelle l'a revendu à la société de droit belge Gilde ; que n'ayant pas pu commercialiser ce lot de papier en Turquie en raison d'une clause d'exclusivité lui interdisant ce marché, la société Gilde a assigné la société Papeterie de Gromelle en résolution de la vente ; que cette dernière a appelé en garantie la société Euro découpe qui a appelé en garantie la société Arjo ; qu'en cause d'appel M. X..., curateur de la société Gilde, en procédure collective, est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que la société Papeterie de Gromelle fait grief à l'arrêt, qui a confirmé la résolution de la vente conclue entre elle et la société Gilde, d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Euro découpe au paiement de la somme de 255 122,92 euros en application des articles 1371, 1376 et suivants du code civil au titre de son manque à gagner outre 25 212 euros à titre d'indemnité pour atteinte à son image commerciale, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant déclaré qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que la société Arjo a eu un comportement fautif dans ses relations contractuelles avec la société Euro découpe en cachant à cette dernière son contrat de distribution exclusive avec une société turque qui interdisait la revente en Turquie du lot de papier litigieux et en livrant une marchandise qui n'était pas conforme à la convention des parties, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société Papeterie de Gromelle, cocontractante de la société Euro découpe, de n'avoir pas pris la précaution d'établir un cahier des charges ou exprimé des conditions particulières, a fortiori concernant le territoire de la Turquie, dans la mesure où il était constant que lors de la réunion préparatoire d'octobre 2000, la société Gilde, acquéreur final, envisageait une vente en Algérie ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que faute d'avoir constaté l'existence d'un usage particulier imposant en droit français dont elle avait jugé qu'il régissait les contrats successifs à l'acquéreur, dans le domaine du négoce international du papier, de formuler des exigences particulières au regard de la destination qu'il envisage de donner à l'objet de la vente, la cour d'appel ne pouvait reprocher à l'exposante de n'avoir pas prévu un cahier des charges ou une clause particulière en ce sens ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'en laissant sans réponse les conclusions de la société Papeterie de Gromelle qui soutenaient, que la destination finale de la marchandise est toujours susceptible de variations dans la mesure où "le commerce du papier s'exerce principalement à l'échelle internationale, ce qu'aucune des parties, toutes professionnelles en la matière, ne peut ignorer", la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en retenant, au soutien de sa décision, que l'exposante, "fournisseur habituel de la société Gilde a vraisemblablement eu connaissance de la réunion d'octobre 2000" et qu'elle "a vraisemblablement su que son client habituel, la société Gilde, avait indiqué à la société Arjo qu'elle avait l'intention de revendre le lot de papier en Algérie, la cour d'appel a statué par une motivation hypothétique, équivalente à un défaut de motifs ; que ce faisant, elle a violé les articles455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que faute d'avoir précisé sur quels éléments elle se fondait pour faire peser sur l'exposante les conséquences de l'absence de précision, dans le contrat conclu par elle avec la société Euro découpe, d'une quelconque restriction territoriale à la vente, nonobstant les informations dont disposaient cette dernière auprès du fabricant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'un côté, que la société Papeterie de Gromelle ne rapporte la preuve ni de ce que la société Euro découpe se serait enrichie sans cause à son détriment, ni de ce qu'elle ne jouirait d'aucune autre action et de l'autre, que la société Euro découpe n'a pas reçu par erreur le montant de sa facture relative au papier livré mais que le paiement fait par la société Papeterie de Gromelle est la contrepartie de la livraison du lot de papier litigieux, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande exclusivement fondée sur les articles 1371 et 1376 du code civil, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Papeterie de Gromelle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Euro découpe et à la société Arjo Wiggins dessin et papiers fins, chacune, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2007
Référence
6137267bcd58014677425e81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel