Cour de Cassation · cr — 28 mars 2001
- ECLI
- 6137267acd58014677425e41
- Date
- 28 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 26 mars 1998, Olivier Y... a été extrait de la maison d'arrêt de Chambéry aux fins d'être entendu par les services de police, en exécution d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction saisi d'une information ouverte contre personne non dénommée du chef de vol qualifié ; qu'il a été ainsi procédé à son audition de 11 heures 20 à 16 heures, sans placement en garde à vue ; que le 7 décembre suivant, il a été à nouveau extrait pour audition et pour participer à une parade d'identification ; qu'il a été alors placé en garde à vue ; Que, devant la chambre d'accusation, l'avocat d'Olivier Y... a demandé l'annulation de cette garde à vue ; Attendu que la chambre d'accusation a fait droit à cette demande et a procédé à l'annulation de plusieurs pièces de procédure ; Attendu qu'en cet état, en vertu de l'article 595 du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à faire état, pour la première fois devant la Cour de Cassation, de moyens de nullité, concernant un prétendu placement en garde à vue lors de la première audition, qu'il n'a pas invoqués devant la chambre d'accusation ; que, par ailleurs, celle-ci qui a souverainement analysé les pièces de la procédure pour en déduire que seules certaines d'entre elles avaient été affectées par l'irrégularité de la garde à vue qui en était le support nécessaire, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alain, - Y... Olivier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 6 décembre 2000, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la SAVOIE sous l'accusation de vols qualifiés, recel de vols qualifiés, complicité de vols qualifiés et délits connexes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Olivier Y... et pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63-1, 154, 171, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation n'a pas annulé le premier placement en garde à vue d'Olivier Y... du 26 mars 1998, ni l'ensemble des pièces de procédure subséquentes aux gardes à vue irrégulières dont il avait été l'objet et se, fondant sur ces pièces, a prononcé sa mise en accusation du chef de vol à main armée commis à Annecy le 4 octobre 1997 ; " alors, d'une part, que la chambre d'accusation ne pouvait retenir qu'Olivier Y... avait été entendu régulièrement le 26 mars 1998 de 11 heures 20 à 16 heures au cours d'une première garde à vue, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ait avisé le juge d'instruction mandant de cette mesure, ni n'ait notifié ses droits au prévenu, ce qui lui faisait nécessairement grief ; qu'ainsi la chambre d'accusation aurait dû annuler la garde à vue et l'audition subséquente d'Olivier Y... ainsi que l'ensemble des actes dépendant de ces pièces nulles ; " alors, d'autre part, que toutes les pièces de procédure dont la mesure de garde à vue annulée est le support nécessaire doivent être conséquemment frappées de nullité ; qu'en se bornant à annuler, conséquemment à l'irrégularité du second placement en garde à vue, pour défaut d'information du juge d'instruction, les seuls procès-verbaux de notification du début de garde à vue, d'audition du 7 décembre 1998 d'Olivier Y... et de notification de fin de garde à vue, alors que devaient également être annulées les pièces de procédure de la parade d'identification (D48, D49, D50, D51, et D53) effectuée au cours et grâce à cette mesure de coercition ayant permis la mise à disposition physique du prévenu et sa présentation aux témoins, ainsi que l'ensemble des pièces subséquentes, la chambre d'accusation a méconnu le principe sus-énoncé " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 26 mars 1998, Olivier Y... a été extrait de la maison d'arrêt de Chambéry aux fins d'être entendu par les services de police, en exécution d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction saisi d'une information ouverte contre personne non dénommée du chef de vol qualifié ; qu'il a été ainsi procédé à son audition de 11 heures 20 à 16 heures, sans placement en garde à vue ; que le 7 décembre suivant, il a été à nouveau extrait pour audition et pour participer à une parade d'identification ; qu'il a été alors placé en garde à vue ; Que, devant la chambre d'accusation, l'avocat d'Olivier Y... a demandé l'annulation de cette garde à vue ; Attendu que la chambre d'accusation a fait droit à cette demande et a procédé à l'annulation de plusieurs pièces de procédure ; Attendu qu'en cet état, en vertu de l'article 595 du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à faire état, pour la première fois devant la Cour de Cassation, de moyens de nullité, concernant un prétendu placement en garde à vue lors de la première audition, qu'il n'a pas invoqués devant la chambre d'accusation ; que, par ailleurs, celle-ci qui a souverainement analysé les pièces de la procédure pour en déduire que seules certaines d'entre elles avaient été affectées par l'irrégularité de la garde à vue qui en était le support nécessaire, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Olivier Y... et pris de la violation des articles 450-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Olivier Y... pour délit connexe d'association de malfaiteurs notamment en vue de la préparation des crimes de vols sous la menace d'une arme commis les 28 octobre 1997 au préjudice de la bijouterie Orfée à Ferney-Voltaire (Ain) et 10 mars 1998 au préjudice des PTT de Hauteville-Lompnes (Ain) ; " aux motifs que la réunion de tous ces éléments, la persistance des relations entre Alain X..., Patrice B..., Jean-Michel D..., Franz F..., Olivier Y... qui se contactaient ou se voyaient régulièrement, les repérages de banques ou des véhicules de police pour mieux déjouer les éventuelles surveillances policières, l'accumulation de moyens matériels impressionnants en diverses caches éclatées sur deux départements caractérisent l'entente formée entre eux et leur résolution à agir ; qu'il existe à leur encontre des charges suffisantes d'avoir participé à une association de malfaiteurs ; " alors, d'une part, que l'arrêt, qui ne constate aucun contact entre le prévenu et les autres membres du groupement poursuivis du même chef antérieurement au 15 novembre 1997, ne justifie pas sa décision de le mettre en accusation du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation du vol avec arme commis le 28 octobre 1997 ; " alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui ne retient aucun acte matériel précis commis par Olivier Y..., susceptible d'établir son implication personnelle et en connaissance de cause dans la préparation spécifique du vol à main armée du 10 mars 1998, ne justifie pas sa décision de le mettre en accusation du chef d'association de malfaiteurs en vue de la commission de ce vol " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Olivier Y... et pris de la violation des articles 321-1 et 321-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a prononcé la mise en accusation d'Olivier Y... pour crime de recel, en l'espèce, pour avoir sciemment recelé des cartes téléphoniques et des timbres-poste, des habits et papiers divers, avec cette circonstance qu'il savait que ces objets provenaient du vol sous la menace d'une arme commis le 10 mars 1998 au préjudice de la Poste de Hauteville-Lompnes (Ain), de Nadia A... et de Pierre G... ; " aux motifs que ces éléments, une fois de plus, attestaient que l'équipe était très impliquée dans ce vol à main armée et sa préparation, mais il n'était pas possible de déterminer lesquels d'entre les membres de cette bande avaient directement participé à ce vol à main armée ; qu'en conséquence une mise en examen du chef de recel de vol à main armée était notifiée à Alain X..., Patrice B..., Olivier Y... et Franz F..., tous ayant eu accès au box de Challes-Les-Eaux (Savoie) ; " alors, d'une part, que le recel n'est pénalement répréhensible que dans la mesure où son auteur avait connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés ; que l'arrêt attaqué, qui ne retient aucun acte matériel précis commis par Olivier Y... susceptible d'établir son implication personnelle en connaissance de cause dans la préparation spécifique du vol à main armée du 10 mars 1998, et ne constate pas que le prévenu aurait eu connaissance de l'origine frauduleuse des biens, produits de ce vol, entreposés par la suite dans le box auquel il avait accès, est dépourvu de base légale ; " alors, d'autre part, que le crime de recel suppose que le receleur ait eu connaissance de la circonstance particulière que le vol avait été commis avec arme ; qu'en l'absence de ce constat, l'arrêt n'est pas légalement justifié " ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Olivier Y... et pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Olivier Y... pour délit connexe de recel de véhicule volé avec dégradation ; " aux motifs qu'il (l'auteur du vol à main armée commis le 9 juillet 1997 au préjudice du crédit agricole de Montalieu-Vercieu) s'enfuyait à bord d'un véhicule Renault R. 21 blanc immatriculé ..., conduit par un complice (...) ; qu'il existe des charges suffisantes contre Olivier Y... d'avoir recelé le véhicule Renault R. 21 n° ... volé avec dégradation à Christian J... et découvert abandonné par les malfaiteurs ; " alors que l'arrêt, qui ne constate pas qu'Olivier Y... ait sciemment recelé ledit véhicule, est dépourvu de toute base légale " ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Olivier Y... et pris de la violation des articles 121-6, 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Olivier Y... pour des faits de complicité, par aide ou assistance, de vol avec arme commis par des personnes non identifiées, en l'espèce en leur fournissant un véhicule Honda ayant permis la fuite des malfaiteurs ; " alors que la complicité, pour être pénalement punissable, suppose un acte matériel positif caractérisé d'aide ou assistance antérieur ou concomitant à l'infraction principale ; que l'arrêt, qui se borne à relever qu'Olivier Y... a été aperçu le 6 mars 1998 après-midi à proximité du box dans lequel le véhicule Honda a été retrouvé, box dont il possédait les clés, tout en constatant que deux autres co-prévenus du même chef, aperçus à proximité du box la veille ou le jour du vol, en possédaient eux aussi les clés, sans caractériser aucun acte matériel de sa part de remise du véhicule ou des clés du box nécessairement antérieur au vol commis le 6 mars 1998 à 8 heures 54, a privé sa décision de base légale " ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Alain X... et pris de la violation des articles 311-1 et 311-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Alain X... du chef de vol commis en bande organisée et sous la menace d'une arme ; " aux motifs que le 14 mars 1998, à 10 heures 05, deux individus grimés et porteurs d'armes de poing s'introduisaient dans l'agence du crédit agricole du centre commercial de l'Epine, à Cognin, afin de se faire remettre l'argent par les employés ; que les signalements recueillis indiquaient que l'homme resté près de la porte mesurait environ 1, 75 mètres et l'autre environ 1, 80 mètres ; que tous deux étaient porteurs de perruques, de lunettes noires, de vêtements foncés, de gants, d'une écharpe leur camouflant le bas du visage, et porteurs pour le premier d'un pistolet automatique noir ou gris, et pour le second d'un revolver sombre ; que trois hommes avaient été vus, tous porteurs d'une perruque noire foncée et le passager arrière portant en outre une casquette de couleur bleu-marine, sur le parking situé sur le côté du crédit agricole (arrêt p. 18) ; que ces renseignements, alliés à la constatation du retour à vive allure du véhicule H... Jetta occupé par trois individus postichés, permettaient d'affirmer l'implication d'Alain X..., Patrice B..., Frantz F... et Jean-Michel D... dans le vol à main armé de Cognin ; que cette affirmation était confortée par les investigations effectuées dans le box ; que la perquisition opérée dans celui-ci amenait à la découverte du butin, de vêtements et d'accessoires divers (arrêt p. 19) ; que dans la serrure du box, était saisi un trousseau de clés réunies par un porte-clés ; que malgré les dénégations d'Alain X..., celui-ci en était propriétaire (arrêt p. 20) ; que seul Alain X... contestait avoir participé à ce vol, en dépit de tous les éléments accumulés contre lui et les aveux de ses complices ; que des différentes surveillances policières et des déclarations des autres mis en examen, il résultait avec certitude qu'Alain X... était le troisième homme vu dans la voiture tant au départ du box qu'au retour, et qu'il était le second individu ayant pénétré avec Patrice B... dans la banque ; qu'à cet égard, la taille d'Alain X... le confirmait s'il en était besoin ; que les circonstances de son interpellation dans le box rendent impossible l'hypothèse développée par Alain X..., selon laquelle il n'avait fait son entrée dans le box qu'après le retour de la voiture Jetta et dans le même temps du départ d'un comparse ayant pu tenir le rôle qui lui est dévolu au terme de l'instruction (arrêt p. 26) ; " alors qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait des différentes surveillances policières et des déclarations des autres mis en examen qu'Alain X... avait participé au vol, ce que celui-ci contestait fermement, sans relever le moindre élément de fait pouvant permettre d'affirmer qu'Alain X... était l'un des trois hommes ayant commis ce vol, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Alain X... et pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 311-1 et 311-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et défaut de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a prononcé la mise en accusation d'Alain X... du chef de complicité de crime de vol avec arme ; " aux motifs que faute d'éléments suffisants, aucun des membres de l'équipe n'a pu être mis en examen pour une participation directe à ce vol avec arme du 6 mars 1998 ; que les charges étaient suffisantes pour notifier à Alain X... et Patrick B... des faits de complicité de ce vol avec arme par fourniture de moyens, que ce soit la Fiat Punto ou la Honda Accord retrouvée dans le box de Challes-Les-Eaux (arrêt p. 64) ; " alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'une part, qu'aucun des membres de l'équipe à laquelle appartenait Alain X... n'avait pu être impliqué pour une participation directe au vol avec arme du 6 mars 1998 et, d'autre part, qu'Alain X... avait fourni les moyens de commettre ce crime, la chambre d'accusation s'est prononcée par des motifs contradictoires " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Alain X... et pris de la violation des articles 321-1, 321-2 et 321-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Alain X... du chef de recel d'objets volés, avec cette circonstance qu'il savait que ces objets provenaient d'un crime ; " aux motifs que ces objets ont été retrouvés dans des box auxquels Alain X... avait accès ; " alors que l'infraction de recel n'est constituée que si l'auteur a connaissance de ce que la chose qu'il détient provient d'un crime ou d'un délit ; qu'en s'abstenant néanmoins de constater qu'Alain X... aurait eu connaissance de ce que les objets trouvés dans les box qu'il fréquentait provenaient d'un crime, ce qu'il contestait, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Alain X... et pris de la violation des articles 450-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Alain X... du chef d'association de malfaiteurs ; " aux motifs que le délit d'association de malfaiteurs est constitué lorsque l'existence de tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis de 10 ans d'emprisonnement, est démontrée ; que cette infraction délictuelle existe indépendamment des infractions commises, et n'exige pas qu'existe le dessein de commettre un crime déterminé de façon précise ; que cette infraction est l'apanage des malfaiteurs professionnels capables d'organiser leurs activités et plus généralement leur mode de vie pour parvenir à commettre des méfaits, en général d'envergure, tout en déjouant les dispositifs policiers ; que durant l'été 1997, de nombreux vols à main armée étaient commis dans les départements de l'Ain, de l'Isère et de la Savoie et plus particulièrement sur le ressort du tribunal de grande instance de Chambéry (Savoie) ; que l'enquête, au cours de laquelle les policiers réunissaient les éléments de cette association débutait le 29 juillet 1997 lorsque deux malfaiteurs " braquaient " à Aix-les-Bains (Savoie) une agence de crédit agricole ; que les éléments recueillis étaient cependant insuffisants pour identifier les bandits ; que des rapprochements étaient opérés par les services de police et de gendarmerie afin d'en rechercher les auteurs ; que le service régional de Police judiciaire était saisi de plusieurs procédures sur ces différents ressorts, et les éléments découverts au cours de la présente enquête allaient permettre d'y apporter des réponses au moins partielles ; qu'il en était de même pour des enquêtes menées parallèlement par les services de gendarmerie sous l'autorité d'autres magistrats ; qu'enfin, des éléments de surveillance complémentaires provenant de certaines de ces procédures étaient versés au dossier dans l'intérêt de la manifestation de la vérité ; qu'il fallait attendre le 2 octobre 1997 pour que l'enquête s'oriente sur Alain X... et ses comparses ; que les surveillances effectuées dès lors sur Alain X..., permettaient de constater d'une part, que plusieurs malfaiteurs gravitaient autour de lui, notamment Patrice B..., son " lieutenant ", et d'autre part, qu'ils préparaient la commission de leurs méfaits de façon organisée en utilisant des moyens multiples pour déjouer les surveillances policières (portables, tatoo, cabinets, box, codes...) ; que l'arrestation des quatre personnes impliquées dans le vol à main armée de Cognin (Savoie), le 14 mars 1998 entraînait l'interpellation en chaîne de leurs proches et de certaines de leurs relations ; que pour ce faire, il était tenu compte des surveillances diligentées sur les nombreuses cabines téléphoniques utilisées par les suspects, des identifications de téléphones portables et de Tatoo à leur disposition, et de l'exploitation des relevés des appels passés avec ces moyens de communication et enfin des filatures opérées ; que ces éléments permettaient de dessiner un réseau de relations plus ou moins denses entre Patrice B..., Alain X..., Jean-Michel D..., Frantz F..., Olivier Y..., Lucien Z..., Agostino I..., Michel K..., Christian C... et Christian E... ; que les policiers procédaient en mars 1998 à des perquisitions au cours desquelles ils découvraient plusieurs box, véritables " cavernes d'Ali Baba " dans lesquelles étaient saisis des armes, des véhicules volés, de l'argent... ; que malgré ces découvertes, les mis en cause fournissaient des explications peu crédibles ; que les suites de l'enquête amenaient de nouveaux éléments ; qu'il est certain que d'autres personnes ont, de près ou de loin, fréquenté les membres de l'équipe, mais soit leur implication dans les faits n'a pas pu être déterminée, soit leur identité n'a pas été découverte ; qu'enfin, si les multiples précautions prises par ce groupe pour communiquer ou se rencontrer avaient pu être déjouées par les services enquêteurs, il était évident que les éléments mis à jour ne reflétaient qu'une partie de leur activité et qu'il était impossible de dresser un état exhaustif de tous leurs mouvements ou déplacements en dépit des moyens importants mis en oeuvre pour tenter de les confondre ; " alors que constitue une association de malfaiteurs, tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis de 10 ans d'emprisonnement ; qu'en se bornant à constater, d'une part, l'existence de liens entre les personnes mises en examen et, d'autre part, l'existence de vols avec arme, sans constater que les personnes mises en examen, et notamment Alain X..., se seraient entendues pour préparer ou commettre ces vols, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Alain X... et Olivier Y... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vols qualifiés, recel de vols qualifiés, complicité de vols qualifiés et délits connexes ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés ont été renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2001
Référence
6137267acd58014677425e41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel