Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 janvier 1989
- ECLI
- 6137267acd58014677425e0a
- Date
- 24 janvier 1989
cassationmoyenmoyen nouveaurecevabilité d'un appel évoqué pour la 1ère fois devant la cour de cassationirrecevabilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jacques, - Y... Robert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 24 mars 1988, qui, infirmant une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux en écritures de commerce et usage ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 186, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... et Y... devant la juridiction correctionnelle ; " aux motifs qu'il existe contre eux des charges suffisantes d'avoir frauduleusement fabriqué et muni d'une signature fausse 39 contrats de bière, et fait usage de ces écrits connaissant leur fausseté ; que la question de savoir si les fonds litigieux étaient dus ou non ne relève pas de l'action publique, un faux restant un faux même s'il a été fabriqué pour constater des droits et obligations réels ; " alors que la partie civile n'est recevable à interjeter seule appel d'une ordonnance de non-lieu que dans la limite de ses intérêts civils et qu'il appartient à la chambre d'accusation de statuer sur l'existence de cet intérêt ; " qu'en omettant de statuer sur l'existence de cet intérêt, et en relevant, au contraire, qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si les infractions poursuivies avaient ou non causé un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 186 du Code de procédure pénale ; " alors que l'existence d'un préjudice réalisé ou éventuel est nécessaire pour caractériser le délit d'usage de faux en écriture privée ; " qu'en ne constatant pas l'existence d'un tel préjudice et en déclarant, au contraire, que cette existence n'était pas nécessaire, la cour d'appel a violé les articles 150 et 151 du Code pénal et privé sa décision de base légale " ; Attendu que le moyen qui revient, soit à contester la recevabilité de l'appel interjeté par la partie civile en raison d'un prétendu défaut de qualité qui résulterait d'une absence de préjudice, soit à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus et à la qualification qu'elle a donné aux faits poursuivis, n'est pas recevable dès lors, d'une part, que les demandeurs qui n'ont pas contesté devant la juridiction du second degré la recevabilité de cet appel ne sauraient, par un moyen mélangé de fait et de droit, le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation et, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué ne contiennent aucune disposition que le tribunal correctionnel n'aura pas le pouvoir de modifier ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
Articles de loi cités
article 574 du Code de procédure pénalearticle 186 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 1989
- Matière
- cassation
Référence
6137267acd58014677425e0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel