Cour de Cassation · comm — 3 juillet 2007
- ECLI
- 6137267acd58014677425e03
- Date
- 3 juillet 2007
- Condamnation
- 48 783 685 €
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Procédure
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Question juridique
Et sur le moyen unique du pourvoi, en tant que formé par Mme X... : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque au titre de son engagement de caution solidaire, la somme en principal de 487 836,85 euros et d'avoir rejeté son action en responsabilité envers cette banque en invoquant dans ses première, deuxième et troisième branches un manque de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Jean-François X... et Mme X... se sont pourvus en cassation le 8 mars 2005 contre un arrêt rendu le 25 novembre 2004 par la cour d'appel de Paris ; Sur la déchéance du pourvoi, en tant que formé par M. X... : Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ; Attendu que Jean-François X... est décédé le 20 avril 2006 et que ce décès a été notifié le 28 avril 2006 ; que l'instance en cassation a été de ce fait interrompue, cette interruption emportant celle du délai de péremption au profit des ayants droit de la partie décédée ; Attendu que par arrêt du 19 septembre 2006, la chambre commerciale, financière et économique a constaté l'interruption d'instance et imparti aux héritiers de Jean-François X... un délai de cinq mois pour déposer un mémoire de reprise d'instance, sous peine de déchéance ; Attendu que Mme Y... et M. Rodolphe X..., héritiers de Jean-François X... ont, le 9 février 2007, notifié leur intention de ne pas reprendre l'instance ; que la déchéance du pourvoi, en tant que formé par Jean-François X... doit être, à son égard, constatée ; Et sur le moyen unique du pourvoi, en tant que formé par Mme X... : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque au titre de son engagement de caution solidaire, la somme en principal de 487 836,85 euros et d'avoir rejeté son action en responsabilité envers cette banque en invoquant dans ses première, deuxième et troisième branches un manque de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'aucun de ces griefs ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en tant que formé par Jean-François X... et rejette le pourvoi en tant que formé par Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Lardennois, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du trois juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 juillet 2007
Référence
6137267acd58014677425e03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel