Cour de Cassation · soc — 30 mai 2007
- ECLI
- 6137267acd58014677425e02
- Date
- 30 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 février 2006), que M. X..., engagé par la société Ciba spécialités chimiques le 4 janvier 2000 en qualité de magasinier cariste, a été victime d'un accident du travail le 23 mai 2000 suivi d'une rechute et a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 17 novembre 2000, date à laquelle il a repris son travail à temps partiel avant d'être victime d'une nouvelle rechute et de bénéficier d'arrêts de travail jusqu'au 27 mars 2001 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle ; que le 28 mars 2001 le salarié a été victime d'un accident de la circulation et s'est trouvé en arrêt maladie jusqu'au 5 mai 2001 ; que le 24 avril 2001, dans le cadre d'une visite qualifiée de "reprise après AT" le médecin du travail a déclaré le salarié apte sauf à la conduite de chariots élévateurs et au port de charges de plus de cinq kilos ; que le 10 mai, l'employeur lui a proposé un poste d'ouvrier de laboratoire à temps partiel jusqu'à la fin de la validité de son certificat médical d'aptitude ; que le 21 mai le médecin du travail a déclaré le salarié apte à un poste sans chariot, apte au poste Labo 16 et lui a interdit le port de charges supérieures à 10 kilos ce qui a été confirmé le 19 juin à l'issue d'une autre visite, le médecin indiquant "alterner poste assis et debout" ; que le 4 juillet 2001, l'employeur a proposé un poste au service courrier et contrôle qualité à compter du 5 juillet et ce jusqu'au 21 juillet, date à laquelle le salarié a repris son poste au laboratoire ; que le 19 septembre 2001, à l'issue d'une nouvelle visite, le médecin du travail a conclu à une aptitude au poste de laboratoire sans charges supérieures à quinze kilos et sans chariot ; que convoqué le 20 novembre à un entretien en vue de son licenciement, le salarié a été licencié par courrier du 28 mars 2002 pour motif économique en raison de la suppression de son poste d'ouvrier de laboratoire à compter du 5 décembre 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 février 2006), que M. X..., engagé par la société Ciba spécialités chimiques le 4 janvier 2000 en qualité de magasinier cariste, a été victime d'un accident du travail le 23 mai 2000 suivi d'une rechute et a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 17 novembre 2000, date à laquelle il a repris son travail à temps partiel avant d'être victime d'une nouvelle rechute et de bénéficier d'arrêts de travail jusqu'au 27 mars 2001 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle ; que le 28 mars 2001 le salarié a été victime d'un accident de la circulation et s'est trouvé en arrêt maladie jusqu'au 5 mai 2001 ; que le 24 avril 2001, dans le cadre d'une visite qualifiée de "reprise après AT" le médecin du travail a déclaré le salarié apte sauf à la conduite de chariots élévateurs et au port de charges de plus de cinq kilos ; que le 10 mai, l'employeur lui a proposé un poste d'ouvrier de laboratoire à temps partiel jusqu'à la fin de la validité de son certificat médical d'aptitude ; que le 21 mai le médecin du travail a déclaré le salarié apte à un poste sans chariot, apte au poste Labo 16 et lui a interdit le port de charges supérieures à 10 kilos ce qui a été confirmé le 19 juin à l'issue d'une autre visite, le médecin indiquant "alterner poste assis et debout" ; que le 4 juillet 2001, l'employeur a proposé un poste au service courrier et contrôle qualité à compter du 5 juillet et ce jusqu'au 21 juillet, date à laquelle le salarié a repris son poste au laboratoire ; que le 19 septembre 2001, à l'issue d'une nouvelle visite, le médecin du travail a conclu à une aptitude au poste de laboratoire sans charges supérieures à quinze kilos et sans chariot ; que convoqué le 20 novembre à un entretien en vue de son licenciement, le salarié a été licencié par courrier du 28 mars 2002 pour motif économique en raison de la suppression de son poste d'ouvrier de laboratoire à compter du 5 décembre 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts en indemnisation de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ; qu'en écartant l'application des dispositions relatives aux salariés victimes d'un accident du travail sans même constater que M. X... avait fait l'objet d'une visite de reprise conformément aux dispositions de l'article R. 241-51 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que l'inaptitude du salarié avait été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 241-51-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-2, L. 122-32-5 et R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; 3 / que selon l'article L. 122-32-5 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail à la suite d'un accident du travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par le même article, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé ; qu'en ne recherchant pas si, postérieurement au deuxième examen médical de visite de reprise, l'employeur avait tenté de reclasser le salarié en consultant les délégués du personnel et s'il justifiait, au jour du licenciement, de l'impossibilité de proposer au salarié un emploi dans les conditions prévues par l'article L. 122-32-5 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail ; 4 / qu'en admettant même que les dispositions relatives aux salariés victimes d'accident du travail ne soient pas applicables, il résulte des dispositions combinées des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que l'inaptitude du salarié avait été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 241-51-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-24-4, L. 122-45, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; 5 / que, selon l'article L. 122-24-2 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise , un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient donc aux juges du fond de rechercher si, postérieurement au deuxième examen médical de la visite de reprise, l'employeur a tenté de reclasser le salarié par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur avait satisfait à ces obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'aucun élément ne permettait de considérer que les restrictions limitant l'aptitude du salarié après l'accident de circulation du 28 mars 2001 étaient, même partiellement, imputables à l'accident du travail du 23 mai 2000 ; que le moyen en ses trois premières branches est inopérant ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été examiné dans le cadre d'une visite qualifiée de reprise par le médecin du travail le 24 avril 2001 puis le 21 mai, qu'il avait été affecté au service de contrôle qualité du département technique en qualité d'ouvrier de laboratoire à temps partiel puis qu'il s'était vu proposer un poste au service courrier avant de reprendre son emploi au laboratoire ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires, les congés payés y afférents, outre les rappels sur prime de treizième mois, sur l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents et un rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen : 1 / que la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt rejetant les demandes du salarié portant sur les rappels de salaires et d'indemnités et ce, en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; il en résulte que le délai d'un mois visé à l'article L. 122- 32-5 du code du travail à l'issue duquel l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui n'est ni reclassé dans l'entreprise ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail, ne court qu'à partir de la date du second de ces examens médicaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher d'une part si le salarié avait été soumis à un second examen de reprise et, dans l'affirmative, à quelle date, et d'autre part si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement conformément aux conclusions du médecin du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-32-5 R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; 3 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; il en résulte que le délai d'un mois visé à l'article L. 122-24-4 du code du travail à l'issue duquel l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et qui n'est ni reclassé dans l'entreprise ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail, ne court qu'à partir de la date du second de ces examens médicaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher d'une part si le salarié avait été soumis à un second examen de reprise et, dans l'affirmative, à quelle date, et d'autre part si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement conformément aux conclusions du médecin du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-24-4, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; 4 / que ne satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur qui affecte le salarié à un poste créé provisoirement pour ensuite le supprimer ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé tant les articles L. 122-32-5 que L. 122-24-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend inopérant le moyen pris en ses première et deuxième branches ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait fait l'objet d'une visite de reprise le 24 avril 2001 et que le médecin du travail qui avait prescrit de le revoir dans un mois a procédé à une seconde visite le 21 mai ; qu'elle a pu décider que l'employeur, qui avait affecté le salarié au service de contrôle qualité du département technique en qualité d'ouvrier de laboratoire à temps partiel puis au service courrier à temps plein avant de le réaffecter au poste de laboratoire, n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail alors, selon le moyen : 1 /que le salarié sollicitait l'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail en contestant le caractère économique de son licenciement et en soulignant qu'il était soit consécutif à son inaptitude physique soit inhérent à sa personne ; qu'il appartenait donc aux juges de se prononcer sur la cause réelle du licenciement ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que la motivation de la lettre de licenciement et l'obligation de reclassement sont nécessairement dans le débat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la conformité de la lettre de licenciement aux exigences légales, ni sur le respect de l'obligation de reclassement par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel s'est prononcée sur la cause réelle du licenciement en retenant que celui-ci devait être envisagé exclusivement au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu, d'autre part, que le salarié n'ayant contesté ni le motif économique visé par la lettre du 28 mars 2002 ni un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement au regard de ce motif, est irrecevable à invoquer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'il a développée devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas foné pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2007
Référence
6137267acd58014677425e02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel